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12LY02060

CETATEXT000027415684 J2_L_2013_04_000001202060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415684.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12LY02060, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02060 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL GRENIER M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201027 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2012 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision, et a fixé l'Algérie, ou tout autre pays où il serait admissible, comme pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, faute pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, moyens qui n'ont été écartés par le tribunal administratif qu'à la faveur d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur un refus de titre illégal ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2012 au préfet de Saône-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 novembre 1969 à Skikda, est entré en France le 19 août 2008 muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'y est maintenu après l'expiration de son visa ; que sa présence sur le territoire français a été révélée à l'administration par son interpellation le 6 septembre 2011 après un contrôle des services de police ; qu'après cette interpellation, M. B...a, le 12 septembre 2011, demandé la régularisation de sa situation sur " le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'intermédiaire de son conseil ; que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 avril 2012 dont M. B...a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Dijon ; que M. B...fait appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir que sa mère réside en France et que sa soeur de nationalité française y réside également, il n'est pas dépourvu de toute attache avec l'Algérie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie ; qu'à le supposer établi, son séjour en Allemagne pendant dix ans n'a pour effet de démontrer ni son intégration en France, ni une rupture de ses liens privés et familiaux avec l'Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B...serait indispensable à sa famille ; que, dans ces conditions et eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus de séjour qui a été opposé M. B...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de Saône-et-Loire n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par le requérant, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  4. Considérant que si les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, aux termes desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, sont directement applicables en droit interne, M. B...n'est pas fondé à en invoquer le bénéfice dès lors que le refus de séjour qui lui a été opposé n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses neveux ; qu'au surplus, il n'établit ni exercer à leur égard l'autorité parentale, ni en avoir la charge matérielle ou affective ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  6. Considérant que M. B...entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par M.B..., l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que si cette décision a pour effet de le séparer de ses neveux, il n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu'il n'établit pas exercer à leur égard l'autorité parentale ou en avoir la charge matérielle ou affective ; Sur la décision de délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant que la décision attaquée a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire de M. B...C...; que cette décision, outre la référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et au caractère irrégulier de son séjour en France ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai d'ailleurs égal à celui prévu par principe ; que les dispositions de la directive susvisée du 16 décembre 2008, qui ont été transposées par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  9. Considérant qu'en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de M.B..., célibataire, sans enfant et en situation irrégulière depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, le préfet de Saône-et-Loire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation alors même que la mère, la soeur et les neveux de l'intéressé résident en France ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  11. '' '' '' '' 2 N° 12LY02060 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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