CETATEXT000027415686 J2_L_2013_04_000001202072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415686.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12LY02072, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02072 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL BLANC M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202727 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 avril 2012 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2.3.3 du protocole annexé à cet accord ; - il peut bénéficier d'un titre salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent que ce titre est notamment délivré à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 341-2 du code du travail ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 2 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Blanc, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant tunisien né le 4 juin 1979, est entré régulièrement en France le 13 mai 2011 sous couvert d'un visa de tourisme d'une durée de 60 jours ; qu'il a sollicité une première fois, le 20 juin 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en produisant un contrat de travail établi par une entreprise de travaux publics pour un emploi d'ouvrier ; que cette démarche n'ayant pu aboutir, l'intéressé a obtenu une promesse d'embauche datée du 10 octobre 2011 d'un restaurant pour un emploi de serveur ; qu'une demande d'autorisation de travail établie le 11 octobre 2011, en vue de la délivrance d'un titre de séjour salarié au bénéfice de M.A..., a été présentée par l'employeur à l'administration pour cet emploi de serveur ; que cette demande a été effectuée dans le cadre de la procédure d'introduction d'un travailleur salarié étranger en France en mentionnant que l'intéressé résidait hors de France ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a apposé son visa à cette demande et ce contrat de travail le 29 novembre 2011 ; que, par un courrier en date du 1er décembre 2011 adressé à M. A...à son adresse en Tunisie, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a invité à prendre rendez-vous à la représentation de l'Office en Tunisie en vue de la visite médicale préalable nécessaire pour pouvoir entrer régulièrement en France en vue d'occuper cet emploi salarié ; que, par un courrier en date du 6 mars 2012, M.A..., qui avait procédé à une consultation médicale en France avec suivi médical le 9 décembre 2011, a demandé au préfet la régularisation de sa situation compte tenu de l'accord obtenu auprès de la Direccte et de ce qu'il a déclaré n'avoir pu regagner son pays d'origine en raison de la situation régnant dans son pays et de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 13 avril 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant, d'une part, que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. A..., ressortissant tunisien, ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A...ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour, l'intéressé étant entré en France sous couvert d'un visa touristique court séjour de 60 jours ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour " mention salarié " en se fondant sur la circonstance que M. A...n'était pas ainsi titulaire d'un visa long séjour ; que, par ailleurs, comme l'a fait valoir le préfet notamment devant les premiers juges, l'accord donné par la Direccte pour l'introduction en France de l'intéressé dont se prévaut le requérant était fondé sur de fausses déclarations contenues dans la demande d'autorisation, celle-ci mentionnant que l'intéressé résidait hors de France et indiquant une adresse en Tunisie, alors qu'il résidait sur le territoire français ; que ces déclarations mensongères ont été faites en vue d'obtenir l'autorisation sollicitée et l'application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien concernant la délivrance au bénéfice de M. A... d'un titre de séjour mention salarié ; qu'ainsi, pour l'application de cet article 3 de l'accord franco-tunisien et refuser à l'intéressé le titre de séjour mention salarié prévu par ces stipulations, le préfet a pu également se fonder sur la circonstance que le visa apposé sur le contrat de travail avait été obtenu sur le fondement d'une fausse déclaration et estimer ne pas devoir tenir compte de l'accord ainsi donné par la Direccte ;
- Considérant qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, même si l'emploi de serveur figurait sur la liste des métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'était pas opposable et qu'il a produit un certificat médical ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France, qu'il a bénéficié d'un premier contrat de travail dans une entreprise de travaux publics dès son arrivée en France qui n'a pu finalement être régularisé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche d'un restaurant, qu'il a tissé des liens en France et maîtrise parfaitement la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de 33 ans ; qu'il était présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux en Tunisie où il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision contestée refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions de refus de délivrance du titre de séjour contestées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité tunisienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 13 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter de le territoire français n'a méconnu ni la portée des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 avril
- '' '' '' '' 2 N° 12LY02072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.