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12LY02224

CETATEXT000027415692 J2_L_2013_04_000001202224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415692.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12LY02224, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02224 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL MEBARKI M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 15 août 2012, présentée pour Mme B... épouseA..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202388-1202394 du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement au Kosovo ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2012 refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que Mme A...fait valoir qu'un pace maker lui a été implanté en 2009 et qu'elle doit bénéficier, au moins une fois par an, d'un suivi cardiologique ayant pour objet de détecter un éventuel dysfonctionnement de l'appareil ou une éventuelle usure de la batterie ; que, le 25 mars 2011, le médecin-inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, toutefois, le préfet de Haute-Savoie a produit un courrier du 9 novembre 2011 émanant d'un officier de liaison en poste à l'ambassade de France au Kosovo indiquant qu'un suivi des patients munis de pace maker est possible au service de cardiologie de la clinique universitaire de Pristina ; que si Mme A..., qui ne conteste pas la réalité d'un tel suivi, fait valoir que ce document ne précise pas l'étendue des contrôles et leur fréquence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait besoin d'un suivi particulier qui ne pourrait être assuré dans ce centre ; que, si elle fait valoir que la pose de pace maker de nouvelle génération n'y est pas possible, elle n'établit pas que son état de santé justifierait le recours à ce genre d'appareil ; que, par suite, le préfet de Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA... ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA..., qui ne soulève aucun moyen distinct contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  4. '' '' '' '' 4 N° 12LY02224 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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