CETATEXT000027415697 J2_L_2013_04_000001202450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415697.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12LY02450, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02450 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2012, présentée pour M. D...A..., dont le domicile est ...BP 77412 à Lyon Cedex 07
(69347); M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203258 du 19 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A... soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte l'ensemble des critères prévus à cet article et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 12 février 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 5 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 11 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M. D... A..., né en 1969, a déclaré être ressortissant de la République Démocratique du Congo et être entré en France irrégulièrement le 5 août 2006 ; qu'il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 août 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 juin 2008 ; qu'il a formulé ensuite une demande de réexamen au titre de l'asile, qui a été rejetée en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 15 décembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2010 ; que, par décisions du 12 février 2009, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 19 mai 2009, confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions du 12 février 2009 ; qu'à la suite de la demande de régularisation de sa situation présentée le 26 mars 2010 par M.A..., le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par décisions du 20 juillet 2010 ; que par jugement du 12 octobre 2010, confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 14 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions du 20 juillet 2010 ; que M. A... a sollicité, une nouvelle fois, le 9 janvier 2012 la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 17 avril 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a astreint pendant le délai de départ volontaire à se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF - SPAF Lyon ville, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il justifie résider sur le territoire français depuis 6 ans, qu'il entretient une vie commune depuis plus de quatre années avec une ressortissante de nationalité angolaise, MmeB..., bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant, né le 24 novembre 2009, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, que sa concubine est mère d'un autre enfant de nationalité française, issu d'une précédente relation, et dont il s'occupe également, que la vie familiale ne peut se poursuivre hors de France en raison de la nationalité différente des concubins, et qu'il ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial en l'absence de mariage ; qu'il soutient en outre en appel qu'à la date de la décision de refus de séjour, sa compagne était enceinte d'un enfant qui est né le 7 octobre 2012 et dont il est le père ; que le requérant se prévaut à l'appui de ses allégations d'une attestation rédigée le 4 mars 2010, plus de deux années avant le refus contesté indiquant qu'il rendait régulièrement visite à la mère de son enfant, d'une attestation d'un médecin datée du même jour certifiant avoir examiné leur enfant en sa présence, de deux attestations rédigées par deux professionnels de santé le 14 mai 2012 postérieurement à la décision attaquée se bornant, pour l'un, à mentionner qu'il accompagne régulièrement Mme B...et leur enfant aux séances de rééducation, et pour l'autre, qu'il est souvent en " position d'aidant de MmeB... " en reprenant les déclarations effectuées par cette dernière ; qu'il fait aussi état du certificat médical de premier examen prénatal réalisé le 7 mai 2012 attestant que sa compagne attendait un nouvel enfant et pour lequel il a fait, le 12 juin 2012, postérieurement à la décision attaquée, une déclaration de reconnaissance avant naissance ; que toutefois, les éléments produits par M. A...ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité de sa relation avec MmeB..., titulaire alors d'une carte de séjour temporaire, et sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et de celui de sa compagne né d'une précédente relation alors que, par ailleurs, le requérant ne partageait pas le domicile de Mme B...et de son enfant et que Mme B...avait déclaré, dans une lettre datée du 2 août 2011, qu'il ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 5 août 2006, à l'âge de 37 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays où il a déclaré que résidaient sa femme et quatre de ses enfants nés en 1994, 1998, 2000 et 2004 ; que s'il prétend que ses enfants nés en République Démocratique du Congo sont décédés à l'exception de l'un d'entre eux, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A... n'établissant pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 24 novembre 2009 et de celui de Mme B...né d'une précédente union, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et de celui de Mme B...né d'une précédente union et n'a pas ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ; Sur la décision portant interdiction de retour :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. E...et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision interdisant à M. E... le retour sur le territoire français durant un an et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet du Rhône a apprécié la situation de M. E...au regard des critères légaux ;
- Considérant que la circonstance que la présence de M. E...sur le territoire français depuis 2006 ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que, comme il a été dit plus haut, M. A...s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 12 février 2009 et 20 juillet 2010 ; qu'en outre, comme il a été dit ci-dessus, le requérant ne justifie ni de l'intensité et de la stabilité de sa relation avec MmeB..., qui attendait un enfant et pour lequel il a fait, le 12 juin 2012, soit postérieurement à la décision attaquée, une déclaration de reconnaissance avant naissance, ni de ce qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de leur premier enfant né en 2009, et de l'enfant de Mme B...né d'une précédente relation ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a pu légalement, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. E...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- '' '' '' '' 7 N° 12LY02450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.