CETATEXT000027415708 J2_L_2013_05_000001200209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415708.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY00209, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00209 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC DELAMBRE & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004437, du 22 novembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'aucune entrevue ou aucun dialogue n'a eu lieu avant l'envoi de la demande de justification en violation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ; - que la demande d'éclaircissement ou de justification ne mentionnait que des crédits bancaires en francs ; qu'il n'a pu ainsi faire le rapprochement avec les sommes en euros ; qu'il n'a donc pu valablement répondre aux demandes formulées ; que la procédure de taxation d'office ne pouvait donc être régulièrement engagée ; - qu'au titre des revenus d'origine indéterminée de 2003, la somme de 19 323 euros avait déjà été taxée en traitements et salaires ; que, s'agissant du virement de 1 216 euros en date du 3 mai 2003, il s'agit d'un remboursement partiel de compte courant d'associé par la société Power Café ; - qu'au titre des revenus d'origine indéterminée de 2004, la somme de 16 957 euros avait déjà été taxée en traitements et salaires ; que la remise de chèque de 16 683 euros du 6 février 2004 correspond pour 15 000 euros au versement d'une partie d'un prêt de 67 000 euros ; - qu'en ce qui concerne la remise de 3 000 euros du 8 juin 2004, il s'agit pour 1 000 euros d'une opération de compte à compte ; - qu'en ce qui concerne le compte Banque Rhône-Alpes, la remise de chèque de 3 000 euros du 3 mars 2004 correspond à une opération de compte à compte ; que la remise de chèque de 46 902 euros du 18 mai 2004 correspond au versement d'une partie du prêt de 67 000 euros accordé à M. C...par M. A...F...; que, s'agissant du virement de 8 000 euros du 21 mai 2004, il s'agit d'une opération de compte à compte ; que, s'agissant du virement de 7 000 euros du 24 juin 2004, il s'agit d'une opération de compte à compte ; que, s'agissant des remises de chèques de 3 500 euros du 9 juillet 2004, 600 euros du 19 août 2004 et 2 200 euros du 28 septembre 2004, il s'agit de remboursements de compte courant d'associé détenu dans la société Power Café ; que la remise de chèque de 2 309 euros correspond à un remboursement d'assurance suite à un sinistre automobile ; que le versement d'espèces du 11 août 2004 correspond à une opération de compte à compte ; que le virement de 4 575 euros en date du 30 novembre 2004 correspond au déblocage du plan d'épargne entreprise qu'il détenait lorsqu'il était salarié du Crédit Mutuel ; que la somme de 179 euros, en date du 2 décembre 2004, correspond à une écriture de régularisation suite au rejet d'un prélèvement ; que la remise de 1 326 euros du 7 juillet 2004 correspond à une opération de compte à compte ; - qu'en ce qui concerne les sanctions exclusives de bonne foi, la discordance entre les revenus déclarés et les revenus d'origine indéterminée est réduite du montant des rehaussements annulés ; que l'administration n'a pas apporté la preuve que les revenus d'origine indéterminée sont des revenus dissimulés ; que la seule importance des redressements notifiés ne peut suffire à justifier de l'application de la majoration de 40 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer sur le dégrèvement accordé ; Il soutient : - que l'intéressé n'a pas été privé d'un dialogue avant l'envoi de la demande de justification ; qu'il y a une simple erreur de plume sur la mention, dans la proposition de rectification, de francs au lieu d'euros au niveau de la 3ème colonne d'un tableau ; que les montants portés dans les feuillets qui précisent à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, les conséquences financières, sont mentionnés en euros ; - qu'il appartient à M. C...d'apporter la preuve des versements allégués ; - qu'il est admis certaines justifications du requérant ; que le montant des sommes demeurées injustifiées et taxées d'office au titre de l'année 2004 est ramené de 126 650 euros à 103 270 euros ; - que les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts sont justifiées par le caractère répétitif et régulier des versements sur les comptes et par le montant des sommes ainsi dissimulées ; que le montant des sommes non déclarées représente 77 % des revenus bruts dont il a disposé en 2003 et 88 % au titre de l'année 2004 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens, et au non-lieu à statuer sur le dégrèvement accordé ; qu'il soutient en outre qu'il est admis que la somme de 2 636 euros, au titre de l'année 2003, correspond à un remboursement et doit ainsi être déduite ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il démontre que les sommes taxées en 2003 et en 2004 en revenus d'origine indéterminée sont des traitements et salaires ; qu'il produit la reconnaissance de dette du 13 juin 2005 relative à un prêt consenti par M. A...F...; que la remise de chèque de 2 200 euros, en date du 28 septembre 2004, correspond au remboursement de la SARL Power Café du compte courant d'associé de M. C...; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le montant des sommes demeurées injustifiées et taxées d'office doit être ramené de 103 270 euros à 101 070 euros au titre de l'année 2004, mais que le surplus de la demande doit être rejeté ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient qu'il persiste à contester l'intégralité des rappels d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des majorations y afférentes ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient que le montant des sommes demeurées injustifiées et taxées d'office doit être ramené de 61 736 euros à 52 594 euros au titre de l'année 2003 et de 101 070 euros à 95 050 euros au titre de l'année 2004, mais que le surplus de la demande doit être rejeté ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2013, portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 2003 et 2004 ; que M. C...relève appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décisions en date du 25 mai 2012, du 28 septembre 2012, du 15 janvier 2013 et du 25 mars 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes a prononcé des dégrèvements, à concurrence des sommes de 26 236 euros en droits et 12 082 euros de pénalités, au titre des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de l'intéressé sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; que, dans sa version remise à M.C..., la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avant même d'avoir recours à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 23 mai 2005 présentée le 24 mai 2005 et non réclamée, M. C...a été avisé de ce qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'il est constant que plusieurs rendez-vous ont été proposés au contribuable par lettres recommandées avec accusé de réception ; que le requérant n'a jamais retiré ces courriers ; que, par courrier en date du 22 août 2005, l'administration a fixé un nouveau rendez-vous au 5 septembre 2005, ayant donné lieu à un entretien ; que, par lettre du même jour, l'administration a formalisé le compte-rendu de l'entretien et invité le requérant à un nouveau rendez-vous le 20 septembre 2005 ; que le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas été question des sommes créditées sur ses comptes bancaires lors du rendez-vous du 5 septembre 2005 et qu'il ne s'est pas rendu dans les locaux de l'administration pour d'autres rendez-vous après celui-ci ; qu'en l'espèce, au vu de ces circonstances, le dialogue exigé par les dispositions de la charte du contribuable a été proposé à M. C...avant qu'il ne reçoive la demande d'éclaircissements et de justifications du 21 septembre 2005 ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir que la demande d'éclaircissements ou de justifications en date du 21 septembre 2005 ne lui a pas permis de faire les rapprochements entre les sommes figurant sur ses comptes et celles pour lesquelles il était demandé des justifications en raison d'un libellé en francs des montants litigieux ; que, cependant, il ressort des termes de la demande du 21 septembre 2005 que les montants totaux récapitulés dans la page 2 sont correctement libellés en euros et que l'erreur porte seulement sur les mentions d'une colonne dans le tableau qui détaille les sommes ; que les montants et les libellés des sommes pour lesquelles il est demandé des éclaircissements étant correctement indiqués, la seule erreur de l'unité monétaire dans ledit tableau n'a pas été susceptible d'empêcher M. C...de répondre à la demande de l'administration ; que, dès lors, la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales a été régulière ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M.C..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;
- Considérant qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2003, M. C...n'établit pas, par les pièces produites, que le montant global des crédits bancaires injustifiés à hauteur de 52 594 euros, taxé d'office au titre de l'année 2003, comprendrait des salaires versés par la SARL NSG, par la société Power Café et la société PFV, ayant déjà fait l'objet d'une imposition à ce titre ; que tous les bulletins de salaire n'ont pas été produits ; que les montants sur certains bulletins de salaire ne correspondent pas à ceux portés sur les chèques ; que par ailleurs, M. C...se borne à alléguer que la remise de chèque de 275 euros en date du 13 janvier 2013 correspond au remboursement d'un cadeau et celle de 381,12 euros, en date du 12 avril 2013, au remboursement de frais de voyage avancés à son ami M. E...G..., sans produire aucun justificatif ; que le crédit bancaire de 9 209 euros au 25 décembre 2003 n'est pas justifié par l'explication d'un incident bancaire qui aurait conduit la société NSG a émettre un chèque en 2004 ;
- Considérant qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2004, M. C...persiste à soutenir que la somme totale de 16 957 euros a déjà été imposée au titre des traitements et salaires versés par la société Power Café et la SARL NSG, dont il était le gérant ; que les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la double imposition est supérieure à ce qui a été admis par l'administration, en cours d'instance, à hauteur de 6 020 euros ; que, si M. C...soutient que le chèque d'un montant de 2 309 euros porté le 16 juillet 2004 au crédit du compte ouvert auprès de la Banque Rhône-Alpes correspond au remboursement par la compagnie d'assurance de dépenses de réparations effectuées sur son véhicule à la suite d'un accident, l'existence d'un sinistre en 2004 n'est pas établi et la facture du garagiste fait état de la réparation d'un véhicule appartenant à la société Power Café ; qu'il fait valoir que les remises de chèques de 15 000 euros et de 46 902 euros correspondent à des remboursements du prêt de 67 000 euros que lui aurait accordé M. A...F...pour acquérir un fond de commerce de restauration dont le dossier était géré par MeD..., mandataire judiciaire ; que, toutefois, la simple copie d'une reconnaissance de dette établie le 13 juin 2005 postérieurement aux remboursements et la copie d'un chèque de banque de 53 902 euros établi à l'ordre de Me D...ne suffisent pas à établir le caractère non imposable de ces sommes ; qu'il n'établit pas qu'un virement bancaire de 7 000 euros le 24 juin 2004 constitue une opération de compte à compte en se bornant à produire le relevé de la Banque Rhône-Alpes n° 5 du 14 juillet 2004 sur lequel apparaît le crédit et en omettant de produire le relevé correspondant du compte qui aurait été débité ; qu'il n'est pas davantage justifié que des chèques de 1 800 euros, 1 000 euros, 4 000 euros et 600 euros correspondraient à des charges des copropriétés réglées par la société civile immobilière Convergence, dont il est gérant, pour la gérance d'un bien immobilier sis 10 bis rue de Cuire à Lyon
(69004)ou à un remboursement de travaux réalisés sur les parties communes de ce bien ;
- Considérant que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé les sommes restant en litige, en tant que revenus d'origine indéterminée, entre les mains de M. C...; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : "
- Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que les impositions litigieuses ont été assorties par l'administration fiscale de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant la répétition et l'importance des sommes dissimulées pendant les deux années contrôlées et l'importance de leur montant par rapport aux revenus déclarés, l'administration établit le caractère délibéré des insuffisances de déclaration qu'elle a constatées, ce nonobstant la circonstance qu'elle a considéré que certains crédits bancaires étaient justifiés au cours de la présente instance par la production de nouvelles pièces et accordé les dégrèvements correspondants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 26 236 euros en droits et 12 082 euros de pénalités sur les conclusions de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00209 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.