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12LY00927

CETATEXT000027415714 J2_L_2013_05_000001200927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415714.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY00927, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00927 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B...A...domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100025 en date du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a renvoyé à l'administration le soin de déterminer le montant des indemnités qui lui sont dues au titre de ses repos compensateurs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 49 140 euros au titre des sommes afférentes aux repos compensateurs et 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des dépens ; Il soutient que : - il bénéficiait de repos compensateurs en raison de dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; que du fait de l'insuffisance d'effectifs il n'a pu prendre ces repos compensateurs ; que ces repos compensateurs devaient être additionnés en fin de carrière ; qu'il disposait au 30 novembre 1994 de 210 jours de repos compensateurs soit 1 638 heures non indemnisés et non pris à la date de sa mise à la retraite ; - l'arrêté du 6 décembre 1994 annulant les repos compensateurs a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 1998 ; que contrairement à ses collègues encore en activité, il lui a été refusé une indemnisation pour ces repos compensateurs illégalement annulés ; - le jugement est fondé sur le décret du 3 mars 2000 applicable aux fonctionnaires de la police nationale inapplicable à sa situation ; que le jugement retient seulement 210 jours et non 234 jours ; que le jugement a rejeté la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; - il appartenait au Tribunal de statuer sur l'indemnisation ; - les dommages résultant d'une faute doivent être réparés à condition qu'ils soient directs et certains ; que la valorisation des heures effectuées doit être faite sur la base du montant horaire moyen de la rémunération sur la période considérée ; que le décompte du 30 novembre 1994 doit être réactualisé à 234 jours du fait de la modification du nombre d'heures quotidiennes à effectuer, opérée en décembre 2008 ; que cette méthode de calcul prévaut pour l'indemnisation des repos compensateurs accumulés pour les personnels partant en retraite depuis le 18 décembre 2008 ; - il y aurait rupture d'égalité entre agents et devant les charges publiques en absence d'indemnisation ; que son salaire s'élevait en fin de carrière à environ 30 euros net par heure, ce qui représente pour 1 638 heures la somme de 49 140 euros ; - il a été induit en erreur par l'administration qui affirmait qu'il n'avait pas droit à revendiquer le bénéfice de ses repos compensateurs ; que ces repos compensateurs résultaient des besoins de l'administration ; qu'ainsi l'administration a économisé un an de son salaire et que l'administration reste bénéficiaire ; - le trouble dans les conditions d'existence est établi du fait qu'il n'a pas pu prendre de retraite anticipée ; qu'il a dû engager une action contentieuse pour la reconnaissance de ses droits ; que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral doivent être évalués à 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2013, par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement du tribunal administratif ; Il soutient que : - la jurisprudence admet que le juge puisse laisser le soin à l'autorité administrative de liquider la somme due ; - le décret du 3 mars 2000 n'était pas applicable au requérant ; que la suppression des repos compensateurs acquis avant 1994 a été compensée par l'instauration d'une prime de vol applicable à l'ensemble des personnels navigants ; - aucun élément du dossier ne permet de conclure que le requérant aurait demandé avant son départ à la retraite à bénéficier des jours de repos compensateurs acquis antérieurement ; que la demande préalable a seulement été adressée le 24 novembre 2009 ; que la juridiction ne peut conclure que l'administration a refusé à M. A...le bénéfice de ces repos compensateurs avant son départ en retraite et qu'ainsi elle n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité ; - la demande contentieuse du requérant portait sur l'indemnisation des repos compensateurs non pris à la date de départ en retraite ; que la demande ne portait pas sur un refus de prendre ces jours ; - le préjudice invoqué par le requérant doit s'analyser comme un préjudice financier ; qu'une prime a été instaurée par le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 ; qu'il conviendrait alors de déduire du préjudice invoqué le montant de cette prime ; que l'action contentieuse engagée ne saurait établir un préjudice moral ; que le requérant n'a pas fait de demande pour partir plus tôt en retraite et qu'il ne peut donc invoquer cette possibilité à l'appui de ses prétentions d'une indemnisation ; Vu le mémoire enregistré le 22 février 2013, pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M.A... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 19 août 1997 portant règlement intérieur applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemaire, avocat de M.A..., requérant ; 1. Considérant que M. B...A...a exercé les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste auprès de la direction de la sécurité civile sur la base de Clermont-Ferrand du 1er janvier 1991 au 23 décembre 2008 ; que par un courrier du 24 novembre 2009, il a demandé l'indemnisation des 233 jours de repos compensateurs accumulés antérieurement au 6 décembre 1994 illégalement annulés par l'arrêté du 6 février 1994 du ministre de l'intérieur ; que, par lettre du 13 janvier 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a répondu au requérant qu'" en l'absence de textes prévoyant une telle indemnité, une étude est en cours (...) afin de déterminer selon quelles modalités et sur quel fondement juridique il convient de procéder à cette indemnisation. " ; que M. A...a contesté la légalité de cette décision et demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui verser la somme de 59 140 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; que M. B...A...fait appel du jugement n° 1100025 en date du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a renvoyé à l'administration le soin de déterminer le montant des indemnités qui lui sont dues au titre de ses repos compensateurs ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris ; que par suite M. A...n'est pas fondé à en demander le paiement ; 3. Considérant que l'administration en annulant illégalement les jours de repos compensateur accumulés par M. A...au 6 décembre 1994 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ; 4. Considérant que si M. A...invoque un préjudice financier correspondant à la valorisation des jours accumulés sur la base de son traitement mensuel au cours de l'année 2008, l'absence de possibilité de prendre ces jours avant son départ effectif en retraite n'a pas donné lieu à une perte de revenu ; que par suite, le requérant n'établit pas le préjudice financier invoqué ; 5. Considérant que si M. A...invoque un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à 10 000 euros, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...et le ministre de l'intérieur sont fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à l'administration le soin de déterminer le montant des indemnités qui lui sont dues au titre de ses repos compensateurs ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B...A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1100025 du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : L'Etat versera 5 000 euros à M. B...A.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00927 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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