CETATEXT000027415716 J2_L_2013_05_000001201021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY01021, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01021 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SELARL BAUDELET ET PINET Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905835 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 février 2012 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône l'a maintenu, à compter du 1er octobre 2008, en position de disponibilité jusqu'à vacance de poste et à la condamnation dudit centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 septembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône de le réintégrer sur un poste adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser les sommes de 16 320,78 euros au 1er avril 2012, puis la somme de 388,59 euros par mois jusqu'à sa réintégration définitive en raison de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de poste vacant sur lequel il pouvait et devait être réintégré ; - le centre hospitalier ne pouvait ignorer, en recrutant un agent le 1er juillet 2008 et en le titularisant, que lui-même avait vocation à solliciter sa réintégration à compter du 1er octobre 2008 ; - le poste occupé par un agent sous contrat aidé par l'Etat est vacant depuis le 5 janvier 2010 ; - le centre hospitalier a reçu en stage, en 2009, un agent en qualité d'ouvrier professionnel qualifié sans lui proposer ce poste vacant ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de réintégration, alors que son inaptitude n'est pas totale, en méconnaissance de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 qui dispose que la mise en disponibilité ne peut excéder un an, renouvelable deux fois, soit trois ans au maximum ; - le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 susmentionné ; - son préjudice financier s'élève à 16 320,78 euros à parfaire jusqu'à l'exécution du jugement à raison de 388, 59 euros, et son préjudice moral à 200 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté par le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision du 31 mars 2008 plaçant M. A...en disponibilité pour convenances personnelles n'a résulté ni d'une contrainte, ni d'une urgence ; - aucun poste n'était vacant au moment de la demande de réintégration formulée par le requérant et aucune nomination correspondant à son grade, à sa qualification et à ses compétences n'est intervenue pendant la période de disponibilité ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié, relatifs aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; et les observations de MeB..., substituant Me Matras, avocat de M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.