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12LY01021

CETATEXT000027415716 J2_L_2013_05_000001201021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY01021, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01021 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SELARL BAUDELET ET PINET Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905835 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 février 2012 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône l'a maintenu, à compter du 1er octobre 2008, en position de disponibilité jusqu'à vacance de poste et à la condamnation dudit centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 septembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône de le réintégrer sur un poste adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser les sommes de 16 320,78 euros au 1er avril 2012, puis la somme de 388,59 euros par mois jusqu'à sa réintégration définitive en raison de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de poste vacant sur lequel il pouvait et devait être réintégré ; - le centre hospitalier ne pouvait ignorer, en recrutant un agent le 1er juillet 2008 et en le titularisant, que lui-même avait vocation à solliciter sa réintégration à compter du 1er octobre 2008 ; - le poste occupé par un agent sous contrat aidé par l'Etat est vacant depuis le 5 janvier 2010 ; - le centre hospitalier a reçu en stage, en 2009, un agent en qualité d'ouvrier professionnel qualifié sans lui proposer ce poste vacant ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de réintégration, alors que son inaptitude n'est pas totale, en méconnaissance de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 qui dispose que la mise en disponibilité ne peut excéder un an, renouvelable deux fois, soit trois ans au maximum ; - le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 susmentionné ; - son préjudice financier s'élève à 16 320,78 euros à parfaire jusqu'à l'exécution du jugement à raison de 388, 59 euros, et son préjudice moral à 200 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté par le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision du 31 mars 2008 plaçant M. A...en disponibilité pour convenances personnelles n'a résulté ni d'une contrainte, ni d'une urgence ; - aucun poste n'était vacant au moment de la demande de réintégration formulée par le requérant et aucune nomination correspondant à son grade, à sa qualification et à ses compétences n'est intervenue pendant la période de disponibilité ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié, relatifs aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; et les observations de MeB..., substituant Me Matras, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ouvrier professionnel qualifié employé par le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône a été victime, le 16 mars 2006, d'un accident de service ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 février 2012 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône l'a maintenu, à compter du 1er octobre 2008, en position de disponibilité jusqu'à vacance de poste et à la condamnation dudit centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que pour contester la décision du 22 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône l'a maintenu en position de disponibilité, à compter du 1er octobre 2008, M. A...ne peut utilement soutenir qu'à compter du 1er octobre 2011, son employeur ne pouvait le maintenir dans cette position sans méconnaître les dispositions de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur ce moyen inopérant ; Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2008 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...ne peut utilement soutenir qu'à compter du 1er octobre 2011, son employeur ne pouvait le maintenir dans cette position sans méconnaître les dispositions de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé, pour contester la légalité de la décision attaquée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de l'absence de vacance de poste, en raison du recrutement, le 1er juillet 2008, d'un ouvrier professionnel qualifié pour un poste en cuisine, et, le 24 décembre 2008, d'un agent d'entretien qualifié, dans le cadre d'un contrat de droit privé d'accompagnement dans l'emploi, à temps partiel, doit être écarté pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient d'adopter ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir en appel qu'un agent du même grade, soit ouvrier professionnel qualifié, a été recruté en 2009, pour un poste de pâtissier, il ressort des pièces du dossier que cet agent possède des qualifications spécifiques dont le requérant ne dispose pas ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône a recherché, le 10 janvier et le 31 janvier 2008, le reclassement de M. A...en lui proposant, sans succès, deux postes aménagés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'absence de proposition de reclassement doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige; Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision en litige, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de cette prétendue illégalité doivent être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions présentées devant lui ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  10. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01021 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.

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