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12LY01246

CETATEXT000027415719 J2_L_2013_05_000001201246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415719.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY01246, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01246 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SELARL CLAPOT - LETTAT M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M.E..., domicilié ... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002445 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, pour moitié chacun, une indemnité d'un montant total de 140 105,61 euros ; 2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les soins pratiqués sur sa personne à l'hôpital de la Croix Rousse lors des interventions chirurgicales des 25 février et 16 juin 2005 sont de nature à engager la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon, en raison d'une résection méniscale insuffisante lors de chacune de ces interventions, alors qu'il était nécessaire d'effectuer une résection complète, cette résection insuffisante constituant un défaut de soin à l'origine d'interventions supplémentaires ; - le tableau douloureux actuellement supporté, qui est en rapport avec un syndrome fémoro-patellaire décompensé par l'arthroscopie, est constitutif d'une affection iatrogène directement imputable à l'intervention et a entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible, de nature à lui ouvrir droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - il est fondé à demander l'indemnisation, prise en charge par l'assureur des Hospices civils de Lyon à hauteur de 50 % et par l'ONIAM, à hauteur de 50 %, d'indemnités d'un montant de 792,20 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, de 85 233,41 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, de 29 080 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et de 25 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à sa condamnation ; Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que : - si la Cour retient la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon, elle devra mettre l'ONIAM hors de cause, dès lors que l'ensemble des préjudices décrits par l'expert sont en lien avec l'insuffisance de résection lors de la première arthroscopie et, en tout cas, avec l'insuffisance de résection méniscale lors de la deuxième arthroscopie, et qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que, lorsqu'une faute médicale a précédé le fait non fautif, l'entier préjudice doit alors être mis à la charge du responsable fautif ; - il n'existe aucun lien de causalité certain et direct entre des douleurs, d'ailleurs non mises en évidence par le biais d'une éventuelle lésion, et un quelconque acte de soin, les douleurs persistantes ne pouvant que s'apparenter à l'évolution naturelle de la pathologie à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. D..., à supposer même qu'au surplus il existerait un préjudice qui emporterait des conséquences anormales au regard de l'état de santé et qui atteindrait les seuils de gravité requis ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - l'expert judiciaire, qui n'a pas outrepassé son office en affirmant que le choix de la thérapeutique mise en place ne pouvait être qualifié de fautif, et dont le rapport ne peut être qualifié d'incomplet, a considéré que la sous-évaluation méniscale était justifiée chez ce patient et qu'aucune faute n'a été commise lors du geste chirurgical effectué lors de la deuxième intervention, du 16 juin 2005 ; - l'hypothèse d'une résection méniscale insuffisante lors des premiers gestes d'arthroscopie ne peut être retenue, eu égard au défaut d'axe des membres inférieurs dont était porteur le patient et à la nécessité de protéger le genou d'une dégradation arthrosique précoce ; le fait de ne pas avoir procédé à une méniscectomie plus importante dès les deux premières interventions chirurgicales ne peut être considéré comme fautif, alors même que la deuxième intervention n'a pas donné les résultats escomptés, et alors que ce n'est pas le traitement entrepris qui a induit la lésion ; - les préjudices liés à une éventuelle insuffisance dans le traitement doivent être limités à une incapacité temporaire totale du 15 juillet 2005 au 16 juin 2006, une incapacité temporaire totale de 45 jours consécutive à la troisième intervention chirurgicale, une incapacité temporaire partielle jusqu'à la consolidation et des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, alors que doivent être écartés, comme dépourvus de tout lien avec un éventuel manquement imputable à l'administration, les postes indemnitaires relatifs à une incapacité permanente partielle, à l'assistance d'une tierce personne, à un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément et à l'existence de répercussions sur l'activité professionnelle ; aucune indemnisation ne peut être accordée à M. D... au titre d'une incapacité temporaire totale, en l'absence de perte de revenus, ni au titre de frais étrangers à la présente procédure ; l'indemnisation des souffrances endurées devrait être ramenée à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. D..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013: - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Lorton, avocat de M. D... ;

  1. Considérant que M. D..., qui a été victime, le 11 janvier 2005, d'un accident du travail lui occasionnant un mouvement de torsion du genou droit, à l'origine d'une fissure du ménisque de ce genou, a subi, à l'hôpital de la Croix-Rousse, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, une méniscectomie partielle, le 25 février 2005, puis, compte tenu des douleurs persistantes, une nouvelle arthroscopie, le 16 juin 2005, dans le même établissement ; qu'en raison de la persistance de la fissure, constatée par un arthroscanner réalisé le 8 décembre 2005, M. D... a fait l'objet d'une nouvelle méniscectomie, à l'hôpital Lyon-Sud, le 16 juin 2006 ; que malgré un avis du 9 mai 2007 de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône-Alpes, selon lequel la demande d'indemnisation des conséquences des deux premières interventions subies à l'hôpital de la Croix-Rousse, présentée par M. D..., devait être prise en charge, à hauteur de 50 %, par l'assureur des Hospices civils de Lyon, et à hauteur, également, de 50 % par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), ni la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des Hospices civils de Lyon, ni l'ONIAM n'ont accepté de présenter une offre d'indemnisation à M. D... ; que ce dernier fait appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon et l'ONIAM soit condamnés à lui verser, pour moitié chacun, une indemnité d'un montant total de 140 105,61 euros ; Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
  3. Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports déposés, tant par les deux experts désignés par la CRCI que par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, que le traitement chirurgical du ménisque droit de M. D... a été insuffisant lors des deux interventions de résection méniscale subies à l'hôpital de la Croix-Rousse, qui ont laissé subsister une lésion à l'origine de douleurs persistantes, il en résulte également, et en particulier des conclusions du second expert désigné par la CRCI et de l'expert désigné par le Tribunal, tant dans son rapport que dans ses réponses aux dires du médecin conseil du requérant, que le praticien a eu le souci, compte tenu de l'âge du patient, d'une particularité morphologique relevée par le second expert désigné par la CRCI, évoquant un " morphotype en genu varum à deux travers de doigt ", et de la bénignité des lésions présentées, de limiter les risques d'arthrose, inhérents à une résection complète, ce qui l'avait conduit à pratiquer, dans un premier temps, une résection " a minima " puis, dans un second temps, une résection " à l'économie " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. D..., les interventions pratiquées les 25 février 2005 et 16 juin 2005 à l'hôpital de la Croix-Rousse ne présentaient pas de caractère fautif, nonobstant la constatation, a posteriori, de la nécessité d'une résection méniscale complète, pratiquée finalement, à l'hôpital Lyon-Sud, le 16 juin 2006 ; Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
  4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard, en particulier, aux conclusions des rapports déposés par le second expert désigné par la CRCI et par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, que l'existence d'un lien direct et certain entre, d'une part, la technique chirurgicale utilisée à l'occasion des interventions pratiquées à l'hôpital de la Croix-Rousse, et donc les interventions elles-mêmes et, d'autre part, un phénomène rotulien, dans le cadre d'un syndrome fémoro-patellaire, au demeurant non retenu par l'expert désigné par le Tribunal, soit établie ; qu'ainsi, les douleurs chroniques du genou dont a souffert le requérant, en relation avec le traumatisme initial, ne peuvent être regardées comme directement imputables aux chirurgies réalisées ; que, dès lors, à supposer que les préjudices dont se prévaut M. D..., en raison desdites douleurs, auraient eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Copie en sera adressée à M. A...B..., expert. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01246 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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