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12LY01660

CETATEXT000027415727 J2_L_2013_05_000001201660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415727.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY01660, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01660 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SAÏDJI & MOREAU M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102414 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. C...D..., annulé l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement du 11ème au 10ème échelon et a condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 3 807,49 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. C...D...; 3°) de condamner M. C...D...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'un seul motif était nécessaire pour justifier la sanction ; que si le motif tiré de la passivité de ce dernier était illégal, le motif tiré de l'abus régulier d'alcool suffisait à justifier la sanction ; que la seule prise en compte de l'abus d'alcool aurait conduit à la même sanction ; que M. D... a reconnu avoir conduit en état d'ébriété, consommé et abusé régulièrement de l'alcool ; qu'il a été sanctionné en 1999 et 2006 pour ce motif ; - l'enquête administrative a été ordonnée par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Valence ; que l'absence d'assistance par un avocat durant l'enquête administrative est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'assistance d'un avocat durant l'enquête administrative ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; - l'intéressé a eu communication de son dossier administratif et les membres du conseil de discipline ont été informés des récompenses accordées à M.D... ; que le rapport de comparution au conseil de discipline précise les faits reprochés ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble n'a pas censuré la procédure disciplinaire suivie ; - le préfet avait compétence pour signer le rapport disciplinaire ; que la circonstance que le conseil de discipline ne se soit pas prononcé dans un délai d'un mois n'emporte pas nullité de la procédure ; - la relaxe dont bénéficie un agent au pénal n'a pas pour conséquence de remettre en cause la matérialité des faits reprochés ; que la circonstance que la conduite en état d'ébriété se soit déroulée en dehors du service n'empêchait pas l'autorité administrative de prononcer une sanction dès lors que les faits en cause portent atteinte à la considération de la police nationale ; que l'engagement de la procédure n'est pas enfermé dans un délai ; - en absence de faute commise, M. D...ne peut prétendre à aucune indemnisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté pour M. C...D...qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit seulement partiellement à sa demande indemnitaire de 5 936,50 euros au titre du préjudice financier et 3 000 euros au titre du préjudice moral et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le ministre a abandonné le motif de passivité ; que M. A...a vu son arrêté de sanction disciplinaire annulé définitivement par le Tribunal administratif de Grenoble ; que les interrogatoires ont été exercés sous la contrainte et que les déclarations concernant sa consommation d'alcool ne sont pas étayées ; que l'administration n'apporte pas la preuve par des faits matériellement établis d'un manquement aux obligations statutaires et déontologiques ; - sa consommation d'alcool ne pouvait à elle seule conduire à la sanction disciplinaire ; - sa garde à vue a été prononcée pour obtenir des preuves dans le cadre de l'enquête administrative sans que des poursuites pénales aient été engagées ; qu'il n'a jamais été convoqué par un juge d'instruction ou cité à comparaître devant une juridiction pénale ; qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; que la procédure disciplinaire relève d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a été privé de son droit au silence ; que dès lors que l'enquête administrative portait atteinte à une liberté fondamentale, il devait être assisté d'un avocat ; - ses récompenses n'étaient pas référencées et numérotées dans son dossier individuel ; que le rapport n'indiquait pas clairement les faits reprochés comme le mentionne la motivation de la commission paritaire du 22 février 2011 ; que le préfet ne pouvait saisir le conseil de discipline de surcroît en dehors du délai prévu ; - les faits reprochés d'abus de faiblesse ne sont pas établis ; que le comportement contraire à la dignité n'est pas établi et que Mme B...n'avait pas fait référence à l'alcool ; que la matérialité des faits reprochés à M. A...n'est pas établie ; - les préjudices financiers n'ont pas été estimés correctement puisqu'il n'a pas été tenu compte d'un solde de 23,5 jours de congés annuels soit 2 252,01 euros et 877 euros de garantie pouvoir d'achat ; que M. A...a obtenu 3 000 euros au titre du préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...D..., gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Valence, a fait l'objet d'une sanction d'abaissement du 11ème au 10ème échelon par un arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mars 2011 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté et a condamné l'Etat à verser à M. D...la somme de 2 807,49 euros en réparation du préjudice financier subi et 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
  2. Considérant que l'arrêté du 4 mars 2011 prononçant la sanction d'abaissement d'échelon de M. C...D...est motivé par le fait qu'il n'a pas répondu loyalement aux questions posées par les enquêteurs lors de l'enquête administrative, qu'il n'est pas intervenu lors de la soirée du 16 juillet 2010 afin de tempérer le comportement irrespectueux de M. A...vis-à-vis de MmeB..., qu'il a tenu des propos déplacés sous l'effet de l'ivresse, qu'il a reconnu boire de l'alcool avec excès et conduit son véhicule en état d'ivresse et, enfin, qu'il avait déjà fait l'objet de deux sanctions par le passé pour des faits d'intempérance ; qu'à supposer que, comme l'a admis le Tribunal, l'existence de relations sexuelles contraintes avec Mme B...de la part de M. A...en présence du requérant ne soit pas établie, les autres faits mentionnés, alors au surplus que son comportement antérieur avait déjà justifié des sanctions en 1999 et en 2006, étaient de nature à justifier légalement une sanction ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les faits dont la matérialité est établie, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement du 11ème au 10ème échelon à M. C...D...;
  3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...;
  4. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient que la procédure administrative était irrégulière en ce qu'il aurait été placé en garde à vue sans bénéficier de l'assistance d'un avocat, il n'établit pas, alors même que le procureur de la République avait été saisi d'une plainte, que la procédure de garde à vue invoquée ne se rattache pas à la procédure judiciaire en cours ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...soutient que le conseil de discipline aurait été incomplètement informé en ce qu'il n'était pas fait mention dans son dossier de deux récompenses qui lui avaient été octroyées, il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a informé le conseil de discipline de ces éléments ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport présenté au conseil de discipline indiquait clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 novembre 1995 : " Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe ainsi que le pouvoir de saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets (...) " ; que l'arrêté du 30 décembre 2005 prévoit une telle délégation ; que, par suite, le préfet pouvait légalement saisir le conseil de discipline sans qu'un délai encadre cette saisine ;
  8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a reconnu devant les enquêteurs administratifs avoir conduit en état d'ébriété et être coutumier de l'abus d'alcool ; qu'il avait fait l'objet de sanction pour des faits analogues en 1999 et 2006 ; que, par ailleurs, les auditions menées lors de l'enquête administrative établissent que le comportement de M.D..., notamment lors de la journée du 16 juillet 2010, n'était pas compatible avec les exigences déontologiques de son métier ; que, par suite, M. C...D...n'établit pas que le ministre se soit fondé sur des faits inexacts ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision attaquée et a condamné l'Etat à indemniser le préjudice financier et moral subi par M. C...D...;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. D...à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102414 du 8 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur et les conclusions de M. D... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...D.... Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  11. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01660 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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