CETATEXT000027415729 J2_L_2013_05_000001201675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415729.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY01675, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01675 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS KHATIBI-SEGHIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 juillet 2012, présentée pour Mlle B...C...A..., domiciliée ... ; Mlle C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201181, du 24 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 novembre 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, si la décision contestée devait être annulée pour un motif de fond, ou de réexaminer sa demande de titre sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, si un motif de forme devait être retenu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ; que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire présenté pour Mlle C...A..., enregistré à la Cour le 22 avril 2013, soit après la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle C...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Schurmann, avocat de Mlle A...; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère ; que, par un arrêté en date du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le même jour, le préfet de l'Isère a délégué sa signature à M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'il ressort de ces dernières dispositions que, lorsqu'un accord de réciprocité a été conclu entre la France et un pays tiers, les ressortissants de ce pays n'ont vocation à obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire qu'à l'occasion de la première délivrance de celle-ci ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le renouvellement ultérieur de cette carte de séjour soit subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par les intéressés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C...A..., ressortissante gabonaise entrée régulièrement en France le 15 septembre 2001, à l'âge de dix-neuf ans, pour y poursuivre ses études, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 octobre 2011, que le préfet de l'Isère a refusé de renouveler par un arrêté du 25 novembre 2011 ; qu'au titre de l'année universitaire 2001-2002, elle s'est inscrite en première année de brevet de technicien supérieur de " communication des entreprises " à l'école Claude Bernard à Paris, à l'issue de laquelle elle a été ajournée ; que, l'année universitaire suivante, elle s'est réorientée vers des études de psychologie à l'université Pierre Mendès France à Grenoble et a obtenu un master 1 de psychologie du travail en 2011 ; que Mlle C...A..., qui a ainsi étudié en France pendant dix années pour obtenir un diplôme d'un niveau équivalent à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et a été absente sans justification à de nombreuses épreuves, n'a pas été autorisée à s'inscrire en deuxième année de master de psychologie au titre de l'année universitaire 2011-2012, et s'est alors inscrite en première année de master de sciences de l'éducation dans la même université ; qu'eu égard à ces résultats, qui ne caractérisent pas un comportement sérieux de Mlle C...A...lors des études qu'elle a suivies et ne démontrent pas que sa réorientation s'inscrirait dans une logique de progression de ses études, et alors que les explications évoquées par l'intéressée, qui fait valoir qu'elle a dû travailler pendant la poursuite de ses études et qu'elle a été opérée en mai 2003, ne suffisent pas à justifier les difficultés qu'elle a rencontrées pour valider la totalité de ses examens, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère sérieux et la progression des études suivies par la requérante n'étaient pas démontrés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, la décision faisant obligation à Mlle C... A...de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'éloignement contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C...A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 25 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mlle C...A...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, dès lors que Mlle C...A...n'allègue pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures dans son pays d'origine, la décision fixant le Gabon comme possible destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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