CETATEXT000027415738 J2_L_2013_05_000001201976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415738.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY01976, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01976 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC PETITJEAN M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100473 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa déclaration préalable à la mise en valeur de 45,78 ha de terres à Saint-Simon ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a estimé à tort que le signataire de la décision attaquée était compétent, alors que l'arrêté du 8 novembre 2010 qu'il invoque ne concerne qu'un pouvoir d'intérim ; - il n'est pas justifié de la publication des arrêtés avant le 11 janvier 2011 ; - le Tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 331-2 du code rural en estimant qu'il implique que les terres aient été détenues en pleine propriété par un parent, alors que les terres peuvent être reçues par location d'un parent ou allié ; - il a reçu le bien par location, cession de bail autorisée par jugement du 7 mai 2009 ; qu'il justifie des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, que les biens sont libres de location, et qu'ils étaient détenus par son père en qualité de fermier depuis plus de 40 ans ; - le code civil, notamment son article 2266, considère le locataire comme un détenteur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le signataire de la décision contestée est compétent ; - l'article L. 331-2 du code rural implique que le bien soit transmis par son propriétaire, ainsi que l'indiquent les travaux parlementaires de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ce qui n'est pas le cas de M.C... ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2012 reportant la clôture d'instruction au 9 novembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.