CETATEXT000027415746 J2_L_2013_05_000001202058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02058, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02058 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC CANS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904372-1000951-1002188 en date du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 décembre 2009, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel " l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix huit mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'ordonner sa réintégration dans les effectifs du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel " ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel ", la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - dès lors que le rapport de l'autorité de saisine du conseil de discipline n'a pas été lu lors de la séance du conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, et qu'il n'est pas établi que les membres du conseil aient eu connaissance de ce rapport en temps utile, il a été privé d'une garantie substantielle ; - le grief tenant au fait qu'il aurait eu un accrochage avec le véhicule de service alors qu'il se rendait à son domicile n'est pas matériellement établi ; - les faits qui se sont déroulés les 18 novembre 2008 et les 22 janvier et 9 février 2009 ne sont pas constitutifs de fautes ; - la sanction litigieuse a été prise compte tenu de son état de santé ; - la sanction litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel ", représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors qu'une procédure disciplinaire a déjà été engagée pour les mêmes faits, que le rapport a été préalablement adressé à chacun des membres du conseil de discipline, que les différences entre les deux rapports ont été signalées en séance et que le requérant n'a formulé aucune observation, l'absence de lecture intégrale du rapport n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ; - les trois incidents reprochés à M. A...sont matériellement établis ; - les faits reprochés revêtent par nature un caractère disciplinaire ; - la sanction litigieuse étant moins sévère que celle de la révocation admise pour des faits de la nature de ceux reprochés à M.A..., elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret nº 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Brocheton, avocat du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel " ;
- Considérant que, par la présente requête, M.A..., ouvrier professionnel qualifié, exerçant les fonctions de livreur au service d'hospitalisation à domicile du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel ", demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 décembre 2009, par laquelle le directeur dudit centre hospitalier l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix huit mois ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. (...) " ; que l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l'article 1er. Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentés par le fonctionnaire sont lus en séance. (...) " ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 8 décembre 2009, que le rapport de l'autorité de saisine du conseil de discipline a été communiqué préalablement aux membres du conseil de discipline qui ont été mis à même de prendre connaissance de la nature des faits reprochés à M. A...; que, dans ces conditions, et alors au surplus que l'intéressé a été entendu et a pu présenter ses observations devant le conseil de discipline, le défaut de lecture en séance dudit rapport est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la sanction litigieuse a été prise aux motifs que, dans la journée du 18 novembre 2008, M. A...a rejoint son domicile, sans autorisation, avec un véhicule de service, avec lequel il a eu un accrochage avec un autre véhicule dont il n'a pas informé sa hiérarchie et qu'il n'a reconnu qu'après intervention de la police ; que, le 22 janvier 2009, il a gravement endommagé un véhicule de service en le stationnant lors d'un retour de tournée et que le 9 février 2009, il a effectué sa tournée de livraison en dépit des recommandations contraires du médecin chef du service de l'hospitalisation à domicile, eu égard à sa démarche et à son état de vigilance ne permettant pas la conduite d'un véhicule ; que ces faits ont été regardés comme révélant l'addiction alcoolique de l'intéressé et, par nature, incompatibles avec la conduite automobile ; que l'exactitude matérielle des faits reprochés lors de la journée du 18 novembre 2008 ressort du récit circonstancié que sa responsable a établi à l'attention de la direction des ressources humaines du centre hospitalier et qui a été retracé dans le rapport de l'autorité de saisine du conseil de discipline ; qu'en se bornant à faire valoir que le document manuscrit produit par le centre hospitalier ne comporte aucun entête officiel et aucune signature, M. A...n'apporte aucun élément de nature à contredire l'exactitude matérielle des faits reprochés lors de la journée du 18 novembre 2008 ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir qu'il aurait obtenu l'autorisation d'utiliser le véhicule de service pour rentrer à son domicile le 18 novembre 2008, alors que son tableau de tournée ne concernait pas ce secteur ; qu'eu égard à l'importance des dégâts causés à son véhicule de service, le 22 janvier 2009, alors qu'il le stationnait, M. A...n'établit pas que l'accident serait principalement lié à la présence d'une plaque de verglas ; qu'enfin, en ce qui concerne la journée du 9 février 2009, si M. A...fait valoir que le médecin chef du service d'hospitalisation à domicile ne lui a pas dit d'arrêter son service, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'autorité de saisine du conseil de discipline, qu'il a été clairement demandé à l'intéressé d'attendre dans le service avant de reprendre son véhicule ; que ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles de M. A...au regard notamment du respect et de l'obéissance dus à sa hiérarchie, dont le caractère fautif est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu du caractère fautif des faits reprochés à M.A..., dont la matérialité est établie ainsi qu'il a été dit précédemment, la sanction litigieuse ne peut être regardée comme ayant été prise eu égard à l'état de santé psychologique fragile de l'intéressé, alors même que la décision attaquée fait état de l'addiction alcoolique de l'intéressé ainsi que du fait que ce dernier s'est engagé dans une démarche thérapeutique ;
- Considérant, en cinquième lieu et dernier lieu, qu'eu égard au caractère rapproché des agissements fautifs de M. A...qui ne conteste pas plus en appel que devant les premiers juges son addiction à l'alcool, ainsi qu'à la nature des fonctions de conducteur automobile qu'il occupait, le directeur du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel " n'a pas infligé à M. A..., une sanction manifestement disproportionnée par rapport à l'importance des fautes commises, en prononçant une exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois, nonobstant les circonstances qu'il n'aurait jamais fait l'objet de poursuite disciplinaire au cours de ses vingt-six années de carrière, qu'il n'aurait jamais été surpris en état d'ébriété et qu'il aurait toujours fait preuve d'un comportement exemplaire sur son lieu de travail ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la sanction litigieuse aurait eu pour effet d'aggraver l'état de santé de M. A... est, en tout état de cause, sans incidence, sur son bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel " tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à payer au centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel ", une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Vienne " Lucien Hussel ". Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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