CETATEXT000027415748 J2_L_2013_05_000001202059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415748.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02059, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02059 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC BOCOUM Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102385-1102387 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du Cantal a mis fin à son détachement, d'autre part, de l'arrêté n° 11053997 en date du 6 décembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a procédé à sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 11 janvier 2012; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Cantal, la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a retenu le motif tiré de ce que l'autorité départementale était tenue de tirer les conséquences de la situation de fait et de droit existant à la date d'édiction de l'arrêté contesté du 18 novembre 2011, sans l'avoir préalablement soumis au débat contradictoire des parties ; - le président du conseil général ne pouvait fonder sa décision sur l'arrêt de la Cour qui n'est pas devenu définitif ; - il avait droit à être maintenu en activité, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - les arrêtés du préfet du Cantal en date du 9 octobre 2008 et du 1er septembre 2009 ne faisaient pas obstacle à ce qu'il présente une nouvelle demande de prolongation d'activité ; - l'arrêté du préfet du Cantal est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'arrêté du président du conseil général en date du 18 novembre 2011, lui-même illégal ; - l'arrêté du 18 novembre 2011 est illégal en ce qu'il retire irrégulièrement la décision individuelle favorable et créatrice de droits du 30 août 2010 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour le département du Cantal, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que les premiers juges ne se sont fondés sur aucun moyen d'ordre public devant être communiqué aux parties, le jugement attaqué est régulier ; - dès lors que les pourvois en cassation n'ont pas d'effet suspensif, le département du Cantal pouvait tirer les conséquences de l'arrêt rendu pas la Cour, le 4 octobre 2011 ; - l'autorité territoriale était en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de l'intéressé ; - les arrêtés préfectoraux des 9 octobre 2008 et 1er septembre 2009 restent applicables sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de la loi du 17 décembre 2008 et celles du décret du 30 décembre 2009 ; - l'arrêté du 18 novembre 2011 ne fait que tirer les conséquences de l'annulation du jugement du 24 juin 2010, prononcée par l'arrêt précité de la Cour, sans procéder à un retrait illégal de l'arrêté du 30 août 2010 ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - dès lors que, dans son mémoire en défense enregistré le 19 mars 2012, le moyen tiré de la compétence liée du préfet a été expressément soulevé et que mémoire a été communiqué, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité; - dès lors que l'arrêt de la Cour en 4 octobre 2011 ne prononce pas de condamnation pénale, le pourvoi que l'intéressé a exercé à son encontre n'a pas de caractère suspensif ; - dès lors que le préfet du Cantal ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation, il devait, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1989 et de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984, radier l'intéressé des cadres au 11 janvier 2012 ; - s'agissant du caractère définitif des arrêtés du 9 octobre 2008 et 1er septembre 2009 et de la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2011, il s'en rapporte aux observations présentées dans le mémoire en réponse du département du Cantal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Juilles, avocat du département du Cantal ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.