CETATEXT000027415752 J2_L_2013_05_000001202091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415752.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02091, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02091 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC HASSID Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., à Lyon
(69347); M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200665, du 2 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 4 novembre 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande, sous la même astreinte ; 4°) de fixer le délai de réinstruction du dossier à deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient : - que le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; qu'il se borne à reprendre les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, il n'avait pas à faire état de circonstances exceptionnelles pour qu'elles donnent lieu à examen ; qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé de saisir le directeur général de cette agence ; que le préfet aurait dû se prononcer sur ce point ; que l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé aurait dû être sollicité ; qu'il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation ; - que les pièces produites contredisent l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; qu'il incombe au préfet d'établir qu'il pourra bénéficier de traitements appropriés à sa pathologie ; que les soins appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il est originaire de la région de Bujanovac, située au sud de la Serbie, où les personnels et équipements de soin font défaut ; qu'ainsi, l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 20 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité serbe, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juin 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2010 ; que cette décision a été confirmée le 21 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A... a sollicité, le 1er mars 2011, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par décisions du 4 novembre 2011, le préfet du Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que M. A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées du préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne son état de santé ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de cette décision que le préfet, après instruction et avis du médecin inspecteur, a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 12 mai 2011 indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que M.A..., pour contester cet avis, produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il présente un état anxio-dépressif réactionnel aux évènements vécus en Serbie, un rapport établi par l'OSAR en juillet 2009 et un rapport établi suite à une mission internationale d'enquête en Serbie d'avril 2005 ; qu'il fait valoir que son état de santé nécessite un traitement et qu'il est originaire de la région de Bujanovac, dans laquelle les personnels et équipements de soin font défaut ; que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et à établir que le défaut de prise en charge du syndrome dépressif dont il souffre est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si un traitement approprié est disponible en Serbie, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant que, si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû saisir le directeur de l'agence régionale de santé pour avis sur les circonstances exceptionnelles et motiver sa décision sur ce point, comme il vient d'être dit, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé n'est pas de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et M. A... ne démontre pas qu'il pourrait se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet devait, avant de prendre ladite décision, et eu égard à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 16 juin 2011, consulter le directeur général de l'agence régionale de santé à ce sujet et motiver sur ce point sa décision ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans, qu'il a besoin d'un traitement approprié à son état de santé, qu'il a une promesse d'embauche et qu'il est intégré comme ses fils, dont l'un est encore scolarisé ; qu'il soutient que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le droit à la santé fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et familiale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, qu'il ne donne pas de précisions sur les conditions du séjour en France de ses fils, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'est entré en France qu'à l'âge de cinquante ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche et que son fils né en 1994 est scolarisé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A... n'est fondé, ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, ni à invoquer la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il soutient avoir été exposé avec sa famille à des violences répétées en raison de la vengeance d'un candidat évincé dont il n'aurait pas retenu la candidature alors qu'il exerçait des fonctions d'encadrement au sein d'une commune de la vallée de Presevo ; qu'il fait aussi valoir qu'il ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays, lesquelles seraient " peu enclines à protéger les albanais de sud de la Serbie dont il se réclame " ; que, toutefois, les pièces produites n'apportent pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité du récit de M.A..., dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont, au demeurant, rejeté la demande d'asile, et l'existence de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. (Copie en sera adressée au préfet du Rhône). Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02091 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.