CETATEXT000027415754 J2_L_2013_05_000001202132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415754.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02132, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02132 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC PELIGRY M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ... ; MB..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101709 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale de l'inscrire sur la liste des candidats retenus ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 28 443 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été recruté ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le mécanisme de recrutement est discriminatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix, à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, 28 443 euros au titre de la rémunération qu'il aurait due percevoir s'il avait été recruté et 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités de recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale est illégal en ce qu'il crée un processus de recrutement contraire aux dispositions de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que l'arrêté du 18 mars 2010 ne prévoit qu'un seul type de modalités permettant l'accès à un emploi réservé de gardien de la paix et que ces modalités sont favorables aux militaires au détriment des descendants de victimes de guerre ; - les tests psychotechniques et les épreuves d'exercice physique prévues sont plus favorables aux militaires ou anciens militaires qui ont bénéficié d'une formation complète dans un secteur voisin ; que la loi du 26 mai 2008 distingue des catégories de personnes pouvant bénéficier d'emplois réservés et qu'il convient que des modalités de recrutement adaptées soient élaborées pour chacune de ces catégories ; - les modalités de recrutement des emplois réservés sont calquées sur celles du concours de droit commun alors que la loi du 26 mai 2008 prévoyait un recrutement sans concours pour les emplois réservés ; - il a été évincé pour des raisons inconnues du concours alors même qu'il avait réussi les tests psychotechniques et qu'il avait obtenu une note de 9 sur 20 au parcours d'habileté motrice ; - il a été évincé du concours injustement du fait de son origine ethnique et du fait qu'il est fils de harki ; qu'il renonce à sa demande initiale tendant à son inscription sur la liste des candidats retenus mais demande une indemnité correspondant au traitement dont il aurait bénéficié s'il avait été inscrit sur cette liste ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; Vu l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Peligry, avocat du requérant ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.