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12LY02151

CETATEXT000027415756 J2_L_2013_05_000001202151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415756.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02151, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02151 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC LAURENT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme B...A...domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005400 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chambéry lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été placée en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail survenu le 5 mars 2010 ; que son arrêt de travail a été régulièrement renouvelé ; que la sanction prononcée est fondée exclusivement sur le fait qu'elle n'a pas informé le cadre de service de la prolongation de son arrêt de travail le 28 juin 2010 ; - elle a produit les certificats médicaux établis par son médecin traitant qui sont tous revêtus du cachet du centre hospitalier de Chambéry ; que ces certificats médicaux ont été visés par le cadre de santé ; qu'un certificat médical établi le 25 juin 2010 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 août 2010 inclus ; que ce certificat est revêtu du double visa de la direction des ressources humaines et de celui de la direction ; qu'il a été réceptionné dans un délai inférieur à celui prescrit par l'article 15 du décret du 19 avril 1988 ; que le grief qui lui est reproché repose sur des faits matériellement inexacts ; - les cachets apposés par le centre hospitalier ne peuvent servir de preuve ; que les dates apposées par le centre hospitalier sur les certificats médicaux ne sont pas fiables et comportent des erreurs ; qu'elle a établi que le certificat médical daté du 1er octobre 2010 avait été posté le 2 octobre 2010 et qu'il porte seulement un cachet de réception au 7 octobre 2010 par le centre hospitalier alors que l'accusé de réception postal date du 5 octobre 2010 ; - elle n'a jamais reçu d'appels téléphoniques de la part des cadres contrairement aux affirmations du centre hospitalier ; - aucune perturbation du service ne peut être retenue dès lors que les plannings sont établis plus d'un mois en avance ; que les plannings sont modifiés pour des raisons autres que ses absences ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, pour le centre hospitalier de Chambéry, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le livret d'accueil du personnel précise qu'en cas d'impossibilité de prendre son service comme prévu au planning, il convient de prévenir le responsable du service et d'adresser un justificatif dans les 48 heures ; que cette obligation est également mentionnée à l'article 6.1 du contrat de travail de la requérante ; que les certificats ont bien été adressés au centre hospitalier mais que la requérante n'a pas averti l'administration dans les délais ; que le retard systématique dans l'envoi des certificats a un effet de désorganisation du service ; qu'en tout état de cause le certificat médical en date du 2 octobre 2010 n'est pas parvenu au centre hospitalier dans le délai de 48 heures ; qu'en adressant un certificat médical le samedi 2 octobre alors qu'elle devait prendre son service le 4 octobre, la requérante savait que son employeur ne serait pas prévenu dans les délais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Laurent, avocat de MmeA..., requérante ;

  1. Considérant que Mme B...A...fait appel du jugement n° 1005400 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chambéry lui a infligé un blâme ;
  2. Considérant que Mme A...a été recrutée par le centre hospitalier de Chambéry comme infirmière par contrat à durée déterminée au 1er octobre 2008 ; que ce contrat a été prolongé puis qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au titre de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; qu'aux termes de l'article 81 de cette même loi : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : (...) / L'avertissement, le blâme ; (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. (...) " ;
  4. Considérant que par une décision en date du 21 octobre 2010, le directeur du centre hospitalier de Chambéry a infligé un blâme à Mme A...au motif que celle-ci avait omis de prévenir à plusieurs reprises le cadre du service de sa prolongation d'arrêt de travail, notamment le 28 juin 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats en litige ne sont pas parvenus dans le délai prévu par les dispositions susmentionnées du décret du 19 avril 1988 ; que la requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir prévenu, par un autre moyen, notamment par téléphone, ses supérieurs de la prolongation de son absence du service, ne fait valoir aucune circonstance particulière l'ayant empêchée de s'assurer du respect des obligations règlementaires précitées, au surplus prévues par le livret d'accueil du personnel de l'établissement et par le contrat de travail de l'intéressée ; que par suite, Mme A...n'établit pas que la sanction en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à son attitude désinvolte, elle ne démontre pas que le blâme qui lui a été infligé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chambéry et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au centre hospitalier de Chambéry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Chambéry. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02151 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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