CETATEXT000027415760 J2_L_2013_05_000001202302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415760.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02302, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02302 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC HUARD M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202305 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 mars 2012, refusant l'admission au séjour de M. B...C..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.C... devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avaient méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les possibilités de traitement adapté à l'état de santé de M. C...étant disponibles dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 03 avril 2013, présenté pour M.C... ; Vu la décision en date du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordée l'aide totale à M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Tallec, président ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 19 octobre 2010 par un psychiatre des hôpitaux indiquant qu'il " présente des signes majeurs d'un syndrome de stress post-traumatique avec cauchemars récurrents, angoisse majeure, syndrome dépressif sévère, consécutifs à un vécu traumatique dans son pays natal " , et que " son état nécessite toujours des soins, avec suivi médico-psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux " ; que, dans son avis rendu le 15 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, que les soins devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une période minimale de six mois avec bilan à l'issue, et que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 8 mars 2012, de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie produit plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo, lesquels font précisément état des structures sanitaires psychiatriques dont dispose ce pays; que si M. C... se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en date du 1er septembre 2010, qui indique notamment que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute l'existence ni de structures médicales, ni d'un système de prise en charge des soins pour les pathologies les plus lourdes ; qu'en outre ce document indique précisément que dans la ville de Ferizaj,désignée par l'intéressé comme son lieu de naissance et de vie, se trouve un centre de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ; que si M.C..., qui n'apporte aucune précision sur la nature et les modalités du traitement qu'il suit, fait valoir que les troubles dont il souffre sont en lien avec les menaces qu'il aurait subies dans son pays d'origine, aucun des documents produits ne permet d'établir la réalité de ses allégations, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté à trois reprises ses demandes d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 8 mars 2012, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., au motif qu'elle avait méconnu les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions du même jour faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur les moyens de légalité externe :
- Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. D... A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2012, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que la demande de M. C...est formulée sur le fondement de son état de santé, énonce les motifs qui ont conduit le préfet à considérer qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il précise que M. C... n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, indique que sa vie privée et familiale a été prise en considération et qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie l'octroi d'un droit au séjour ; qu'ainsi, le préfet a bien mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de M. C... et prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination du Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que l'avis du 15 novembre 2011 a été émis par le docteur Sylvie Germain, médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, dont le nom et le prénom sont clairement identifiables ; que par suite le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de consultation de l'autorité médicale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme il a été dit précédemment, M. C... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; Sur la légalité interne du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de ce que les décisions susmentionnées auraient été prises en violation des dispositions des articles L. 313 11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou seraient entachées, dans l'application de ces dispositions, d'erreur de fait et d'inexactitude matérielle, doivent être écartés ;
- Considérant que M.C..., né en 1978 est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2008 ; que s'il fait valoir qu'il vit de manière continue sur le territoire français depuis plus de trois ans à la date des décisions attaquées, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et que ses parents, ses trois frères ainsi que ses deux soeurs résident dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il est menacé de mort au Kosovo, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, la réalité desdites menaces; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que, dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et dans l'évaluation des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, le préfet, en prenant les décisions susmentionnées, aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 mars 2012 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202305 du 17 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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