CETATEXT000027415762 J2_L_2013_05_000001202325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415762.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02325, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02325 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC PIEROT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002459 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou subsidiairement, à l'injonction d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas statué sur la totalité du moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale et a fait une mauvaise appréciation de sa situation de fait et de droit ; que son épouse réside en France depuis qu'elle est âgée de 5 ans et ne peut retourner en Turquie ; que la totalité de la famille de son épouse réside en France ; - le seul fait qu'il peut solliciter une mesure de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que sa demande soit accueillie au titre du respect de la vie privée et familiale ; que son épouse ne dispose pas de ressources permettant de demander le regroupement familial ; - le Tribunal n'a pas tenu compte de ce que la décision du préfet a des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation ; que son enfant est né en France ; que cet enfant est âgé de 3 ans et doit résider auprès de sa mère ; qu'il est dans l'intérêt de son enfant qu'il puisse vivre auprès de son père et de sa mère en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant turc né en 1981, est entré en France en septembre 2005 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2008 ; qu'il a épousé sur le territoire national, le 26 janvier 2008, une compatriote dont la famille réside régulièrement en France, et qu'un enfant est né de cette union le 17 septembre 2009 ; qu'il a sollicité le 3 novembre 2009 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par décision du préfet de l'Isère du 6 mai 2010 ; que M. B... fait appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré récemment en France ; qu'il a résidé en Turquie jusqu'à l'âge de 24 ans ; que sa mère et ses trois frères résident en Turquie ; que son épouse est de nationalité turque ; que nonobstant la circonstance que son épouse est arrivée en France à l'âge de cinq ans, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie ; que dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. B...soutient que du fait du refus de titre, son enfant sera séparé l'un de ses deux parents ; que, toutefois, la décision contestée n'a, par elle-même, ni pour effet, ni pour objet d'éloigner le requérant du territoire français ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.