CETATEXT000027415766 J2_L_2013_05_000001202700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415766.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02700, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02700 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BIDAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202427, du 26 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; qu'elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision de refus de séjour contestée mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le double fondement du 2° de l'article 314-11 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme B...sur le territoire français et énonce successivement et de façon circonstanciée, les raisons de fait justifiant le rejet de sa demande de titre sur les fondements du 2° de l'article 314-11 et du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, le préfet du Rhône a régulièrement motivé en fait sa décision de refus de délivrance de titre de séjour du 29 février 2012 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante malgache, née le 28 octobre 1946, est entrée en France le 10 avril 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'en faisant valoir qu'elle a demandé en vain un visa de long séjour, elle reconnaît qu'elle ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, du visa exigé par les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ce seul motif, le préfet du Rhône pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur ce fondement ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône, du 29 février 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de la décision d'éloignement à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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