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12LY02709

CETATEXT000027415768 J2_L_2013_05_000001202709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415768.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02709, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02709 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BIDAULT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202328, du 26 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé en fait, dès lors que le préfet de la Loire ne fait pas état de la pathologie dont il souffre ; - que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, né le 18 juillet 1983, est entré en France le 31 mai 2011, sous couvert d'un visa de tourisme ; que, par des décisions en date du 13 décembre 2011, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait état, avant l'édiction de la décision attaquée, d'un problème de santé ; qu'il ne faisait pas état d'un problème de santé en première instance et a produit en appel un certificat médical établi en juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est venu rejoindre ses parents et une partie de sa fratrie qui résident sur le territoire français, après l'installation de son frère aîné, qui l'avait jusqu'alors pris en charge, chez ses beaux parents ; que, toutefois, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside encore son frère aîné et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que M. A...fait valoir, sans plus de précisions, qu'il souffre " depuis quelques temps d'une pathologie nécessitant un suivi médical régulier " et produit un certificat médical peu circonstancié établi postérieurement à la date de la décision litigieuse et au jugement attaqué ; qu'il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier que M. A...ait présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7-4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 qui ont été abrogées le 15 novembre 2006 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  9. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02709 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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