CETATEXT000027415770 J2_L_2013_05_000001202716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415770.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02716, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02716 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC OLONGO Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., à Lyon
(69347); M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204131, du 13 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, faute pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; Il soutient : - que le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que son état de santé fait obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; - que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il établit les risques encourus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est motivée, que le requérant n'a pas présenté de demande en invoquant son état de santé ; que le certificat médical produit est postérieur à la décision attaquée ; que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas démontrée ; Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 21 février 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), né le 9 septembre 1969, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2009 et du 17 juin 2011, confirmées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2010 et le 10 mai 2012 ; que, le 18 octobre 2010, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 9 mai 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 septembre 2012, qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées du préfet du Rhône ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B...; que ce dernier ne saurait utilement faire valoir, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'absence de prise en compte des risques encourus pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, si M. B...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait présenté une demande en se prévalant de son état de santé avant la date d'édiction de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, si M. B...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post traumatique, il se borne à produire un certificat médical, en date du 29 juin 2012, qui fait état d'une pathologie discale lombaire nécessitant un avis chirurgical ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique, il ne l'établit pas en produisant un certificat médical faisant état d'une pathologie discale lombaire ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun document précis et probant de nature à établir la réalité des violences qu'il aurait subies du fait de son engagement politique en République Démocratique du Congo et des risques auxquels il serait actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. (Copie en sera adressée au préfet du Rhône). Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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