CETATEXT000027415774 J2_L_2013_05_000001202773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415774.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02773, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02773 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 novembre 2012, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104932-1204567, du Tribunal administratif de Lyon, en date du 16 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ; que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions qui les fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée se fonde sur un refus de titre de séjour légal, n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B... résidait en France depuis plusieurs années et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que Mme B... se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et ce, nonobstant la circonstance, à la supposer avérée, que l'époux de Mme B... eût cessé son activité professionnelle pour devenir auto-entrepreneur, et par suite ne disposât pas de ressources suffisantes pour faire bénéficier son épouse d'une procédure de regroupement familial, le préfet n'étant, au demeurant, pas tenu de rejeter une telle demande dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; que, par suite, Mme B... ne peut pas invoquer utilement les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation par la décision en litige, des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B... se prévaut de la présence régulière de son époux sur le territoire français où elle a donné naissance à leurs deux enfants, lesquels ont vocation à devenir français, et de ce qu'elle serait isolée en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne, est entrée pour la dernière fois en France, sous couvert d'un visa de 90 jours, le 2 juillet 2010 ; qu'elle a sollicité, le 9 novembre 2010, une demande de titre de séjour, implicitement rejetée par le préfet du Rhône, puis elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 4 août 2011 ; que, par la décision contestée du 20 mars 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; qu'à cette date, Mme B... était donc présente sur le territoire français depuis vingt mois seulement ; que depuis son mariage, célébré le 23 juillet 2008 en Algérie, avec un compatriote, entré en France le 15 mai 2002 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 20 novembre 2002, Mme B... a effectué plusieurs allers et retours entre la France, où elle a ponctuellement résidé, du 16 avril 2009 jusqu'à la naissance de son premier enfant à tout le moins, en mai 2009, ayant regagné l'Algérie après la naissance en France de son premier enfant, le 4 mai 2009, puis du 11 novembre 2009 au 23 janvier 2010 et du 5 mars 2010 au 22 mai 2010 ; qu'elle a donc conservé des liens avec son pays d'origine ; que si elle soutient que ses grands-parents sont décédés et que ses parents et le reste de la fratrie résident au Canada, Mme B... n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations et n'établit pas qu'elle serait isolée et sans domicile en Algérie où elle a passé l'essentiel de son existence ; que la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, n'apparaît pas excessive, compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'en tout état de cause rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive avec son époux qui, à la date de la décision contestée, était sans emploi, et leurs enfants, une vie privée et familiale en Algérie ; que la naissance en France de ses enfants ne lui confère aucun droit au séjour ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de Mme B... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision de refus de délivrance du titre de séjour en litige, qui n'emporte pas éloignement du territoire français de l'intéressée, n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer son enfant de l'un de ses deux parents ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que la décision de refus de titre de séjour n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 mars 2012; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et alors notamment que rien ne fait obstacle à ce que Mme B..., son époux et leurs enfants en bas âge poursuivent leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous quatre la nationalité et, qu'en tout état de cause, la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive, la décision du 20 mars 2012 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à Mme B... un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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