← France

12LY02781

CETATEXT000027415776 J2_L_2013_05_000001202781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415776.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02781, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02781 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC LAWSON- BODY Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204362 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 1er juin 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Loire ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cet arrêt, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision portant refus de titre de séjour : • a été prise par une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; • est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, parce que le pays fixé pour son renvoi est en état de guerre civile et, d'autre part, parce qu'il ne disposerait pas d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; • méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la République Démocratique du Congo (ex Zaïre) ne peut être considérée comme un pays sûr au sens de ces dispositions ; • méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il en justifie par les certificats médicaux joints au dossier ; • est entachée d'une erreur de droit car le préfet a lié sa décision à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; • est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le pays fixé pour son renvoi n'est pas un pays sûr, qu'il ne dispose pas de revenus et ne pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : • est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - la décision fixant le pays de son renvoi : • est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; • méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo et qu'il n'y disposerait pas du traitement approprié à son état de santé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté par le préfet de la Loire ; il conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ce qui a été jugé en première instance par le Tribunal administratif de Lyon ; Vu l'ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 mars 2013 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 7 décembre 2012, accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que, M. A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 23 juillet 1982, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 juin 2010 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 mai 2011, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 novembre 2011 ; que, par un arrêté du 14 février 2012, sa demande de titre de séjour au titre de l'asile a été rejetée ; que, par un arrêté du 26 septembre 2011, la demande de titre de séjour qu'il a présentée au titre de son état de santé a été rejetée ; que, par décision du 14 mars 2012, le préfet, après avoir à nouveau sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a rejeté le recours gracieux déposé par le requérant contre sa décision du 26 septembre 2011 ; que, par un nouvel arrêté du 1er juin 2012, le préfet de la Loire a refusé au requérant un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement n° 1204362 du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juin 2012 ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré du défaut de délégation de signature régulièrement publiée du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'une précédente demande de titre de séjour présentée par M. A... au titre de son état de santé a été rejetée le 26 septembre 2011, que ce refus a été confirmé le 14 mars 2012, et mentionne le nouvel avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 16 janvier 2012, dont il résulte que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut utilement faire valoir que cette même décision serait insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de son renvoi ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut pas utilement faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de son renvoi ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;
  6. Considérant que M. A... ne peut pas utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives au refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  8. Considérant que M. A... soutient souffrir d'un état dépressif post traumatique sévère, d'une hernie hiatale importante et d'une oesophagie de stade II ; qu'il résulte de l'avis émis le 16 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale d'une durée de 12/24 mois, dont le défaut ne devrait pas toutefois entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays de renvoi muni de son traitement ; que, par les termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, les certificats médicaux produits par le requérant antérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne permettent pas d'infirmer l'avis de ce dernier ; que le certificat médical établi le 30 octobre 2012, soit postérieurement à la décision attaquée, reprend de manière quasiment identique le certificat précédemment produit, établi le 14 octobre 2011 par le même médecin ; qu'il ne révèle pas, dès lors, des éléments pathologiques nouveaux, antérieurs à la décision attaquée, qui n'auraient pas été pris en compte par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait, à la date à laquelle elle a été prise, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Loire n'a pas lié sa décision à l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que, comme cela est sus-indiqué, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne fait état ni ne justifie d'aucun risque personnel et direct en cas de retour en République Démocratique du Congo, son pays d'origine ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine devrait être regardé comme un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'il résulte de l'avis émis le 16 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  15. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY02781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.