CETATEXT000027415787 J2_L_2013_05_000001202937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415787.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02937, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02937 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL HERVE GERBI M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée " ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205858 en date du 15 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise médicale ; 2°) d'ordonner la désignation d'un médecin expert généraliste du préjudice corporel pour se prononcer sur les certificats de rechute du 5 octobre 2011 et du 3 février 2012, et d'un médecin expert psychiatre pour se prononcer sur les certificats du 3 février 2012 et du 10 août 2012 ; Elle soutient que : - la décision du 21 mars 2012, qui ne se prononce pas sur les rechutes d'octobre 2011 et février 2012, et celles du 14 août 2012 et du 6 septembre 2012, n'ont pas le même objet ; - la commission de réforme hospitalière ne s'est pas prononcée sur ces rechutes ; - la demande d'expertise se rattache au litige concernant la décision du 6 septembre 2012 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la résidence d'accueil et de soins Le Perron, représentée par son directeur, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 20 décembre 2012, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête dépourvue du timbre prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est irrecevable et que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient en outre que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal a considéré que la décision du 21 mars 2012 a rejeté la demande d'imputabilité au service des rechutes du 5 février 2011, 5 octobre 2011 et 3 février 2012 ; que les décisions du 6 septembre 2012 et du 14 août 2012 ne sont pas la conséquence nécessaire de la décision du 21 mars 2012 ; que les troubles psychiques constatés en février 2012 justifient la désignation d'un médecin expert psychiatre ; que la circonstance que Mme B...n'ait pas pris contact avec le médecin agréé est sans incidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Gerbi, avocat de MmeB... ; Sur la demande d'expertise :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.