CETATEXT000027415789 J2_L_2013_05_000001202975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415789.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY02975, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02975 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VIAL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100528, du 2 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 janvier 2011, lui refusant implicitement la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations des points 1, 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'établit pas avoir sollicité les motifs du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour ; que le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et a séjourné sur le territoire français, en partie, en usurpant l'identité d'un ressortissant français ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a donc pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant, qui a été condamné pénalement pour séjour irrégulier, usage de documents falsifiés et obtention indue de prestations sociales, ne justifie pas d'une bonne intégration dans la société française et que son intégration professionnelle a été obtenue par fraude ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne produit pas de document médical établissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas se faire soigner en Algérie ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a donc pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Vial, avocat de M.A... ; Sur la décision de refus implicite de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, prétend être entré en France en 1986 après avoir usurpé l'identité d'un ressortissant français décédé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé cette fausse identité jusqu'en 2008, date à laquelle sa véritable identité a été découverte, à la suite de l'interpellation de l'intéressé pour usage de stupéfiants ; que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de sa présence en France depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, en lui refusant implicitement un certificat de résidence algérien, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°)au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. A...se prévaut de la relation de concubinage entretenue depuis 2008 avec une compatriote séjournant en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ; que, toutefois, les seules attestations de tiers produites par l'intéressé au soutien de cette affirmation ne suffisent pas à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens affectifs du couple ; qu'en outre, M.A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été pénalement condamné pour plusieurs infractions, notamment pour avoir indûment perçu, sous une fausse identité, des prestations sociales, ne justifie pas d'une intégration de qualité en France, ni y avoir tissé des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables alors qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il a été victime d'un accident du travail en octobre 2009, qu'il n'a pu reprendre son emploi en raison d'une paralysie latérale, et qu'il souffre, en outre, d'une hépatite ; que, toutefois, l'intéressé n'établit, par les pièces médicales produites, ni la nature de la pathologie dont il souffre, ni l'impossibilité d'accéder aux soins requis par son état de santé dans son pays d'origine alors que le préfet du Rhône soutient, sans être contredit, avoir sollicité en vain la communication de pièces médicales complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de résidence algérien ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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