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12LY03026

CETATEXT000027415792 J2_L_2013_05_000001203026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415792.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03026, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03026 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006956, du 9 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 15 septembre 2010, rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait déposée en faveur de son épouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser le regroupement familial sur place de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision en litige a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Pochard, avocat de M.A... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant algérien né le 23 mai 1967, présent en France depuis le 23 mars 2000 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 6 mai 2003 au 5 mai 2013, a épousé en France, le 20 février 2010, une compatriote au profit de laquelle il a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place, le 9 avril 2010 ; que, par décision du 15 septembre 2010, objet du présent litige, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A...était propriétaire de son logement depuis 2007 et exerçait une activité professionnelle salariée auprès de deux employeurs, depuis plusieurs années, qui lui procurait des revenus stables et supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que son épouse, entrée régulièrement en France le 23 novembre 2005 pour y poursuivre des études supérieures, a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " du 23 novembre 2005 au 22 novembre 2009 et a obtenu, en 2009, un master en sciences de l'information et de la communication ; qu'à la date de la demande de regroupement familial, elle s'était inscrite en licence d'arabe et séjournait en France sous couvert d'un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ; que le couple vivait ensemble depuis 2009 et que l'épouse de M. A...avait fait une fausse couche, le 20 juillet 2010 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ancienneté et des conditions de séjour en France des intéressés et de leur insertion dans la société française, et nonobstant le caractère récent de leur union, le refus opposé à la demande de regroupement sur place de son épouse déposée par M. A...a porté au droit de ce dernier et de son épouse au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
  5. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial formée par l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1006956, rendu le 9 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Rhône, du 15 septembre 2010, refusant à M. A...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY03026 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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