CETATEXT000027415794 J2_L_2013_05_000001203050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415794.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03050, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03050 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MANTIONE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205182-1205973, rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 28 mars 2012, lui retirant son certificat de résidence algérien de dix ans, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions lui retirant son titre de séjour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ont été prises par une autorité incompétente, ne sont pas régulièrement motivées au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et ont méconnu le principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 avril 2013, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Elle soutient que la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rend sans objet les conclusions de l'intéressé dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. A...ne remet pas en cause le bien-fondé du retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de l'intéressé et le refus de délivrance, à ce dernier, d'un certificat de résidence algérien d'un an en tant que conjoint de français ; que le retrait de la carte de résident de M. A... est justifié par l'obtention frauduleuse de ce document ; Vu la pièce complémentaire, produite pour M.A..., enregistrée à la Cour le 5 avril 2013, consistant en la copie du titre de séjour d'un an délivré à l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 avril 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que le titre de séjour qui lui a été délivré ne prive d'objet aucune de ses conclusions ; Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant la Cour, la préfète de la Loire a délivré à M. A...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 mars 2013 au 14 mars 2014 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions en annulation des décisions de la préfète de la Loire du 28 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur la décision de retrait du titre de séjour valable dix ans :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Patrick Férin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Loire du 10 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de retrait de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision en litige indique que M.A..., de nationalité algérienne et domicilié..., alors qu'il n'était pas marié le jour de la fabrication de ce titre de séjour ; qu'elle précise également que M. A...a reconnu, lors d'un entretien mené avec un agent de la préfecture le 17 octobre 2011, que son titre lui avait été remis par sa soeur en Algérie, avant son entrée en France, et que ce titre avait été établi par un agent du bureau de l'immigration " dont certaines activités présumées frauduleuses sont en cours d'examen dans le cadre d'une procédure judiciaire " ; que, par suite, la décision contestée, qui énonce le motif, tiré de la fraude, de nature à fonder le retrait du titre de séjour que M. A... avait obtenu indûment, est régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision lui retirant son titre de séjour est contraire au principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle précise que le titre objet du retrait " a été établi par un agent du bureau de l'immigration dont certaines activités présumées frauduleuses sont en cours d'examen dans le cadre d'une procédure judiciaire " ; que cependant, le principe découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition et que la décision de retrait de titre de séjour en litige ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative ; que, par suite, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence régissant la matière répressive ne peut pas être utilement invoqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Loire, du 28 mars 2012, lui retirant son certificat de résidence algérien de dix ans ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement n° 1205182-1205973, rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 28 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ni sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces deux décisions préfectorales. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
- un contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY03050 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.