CETATEXT000027415796 J2_L_2013_05_000001203106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415796.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03106, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03106 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 décembre 2012 et régularisée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...D...et Mme C...B...épouseD..., domiciliés à l'association La Relève, 8 rue de l'Octant à Echirolles
(38100); M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204111-1204043, du 30 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 juillet 2012, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à chacun d'eux de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si les décisions sont annulées pour un motif de forme, de délivrer à chacun d'eux une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, si les décisions sont annulées pour un motif de fond, de délivrer à chacun d'eux le titre de séjour sollicité leur permettant d'exercer une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de leur situation avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que les décisions obligeant chacun d'eux à quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent ; que les décisions d'éloignement ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant leur pays de destination ont méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 avril 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a violé, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant que les décisions en litige ont été prises en réponse aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées par M. A...D...et Mme C...D...; que, dès lors que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avaient été refusés à M. et Mme D..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ces derniers la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des requérants n'est pas opérant ; qu'en conséquence, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. et MmeD..., de nationalité kosovare, séjournaient en France depuis deux ans et trois mois seulement ; que leurs demandes d'asile avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que leur fils majeur était également en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; que M. et Mme D...avaient nécessairement conservé des attaches dans leur pays d'origine ou en Serbie où ils avaient passé l'essentiel de leur existence ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions refusant à M. et Mme D...la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors même que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les risques qu'ils encourraient dans leur pays d'origine pour contester ces refus de séjour, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du préfet de l'Isère du 10 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date des décisions d'éloignement contestées du même jour, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour que M. et Mme D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de celles-ci à l'encontre des décisions obligeant chacun d'eux à quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant à M. et Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont les décisions obligeant chacun d'eux à quitter le territoire français seraient entachées, ainsi que de la violation, par ces mêmes décisions, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. et MmeD..., qui déclarent être ressortissants du Kosovo et membres de la communauté rom, soutiennent qu'après la guerre du Kosovo, en 1999, ils se sont réfugiés à Kragujevac, où eux-mêmes et leurs enfants ont été régulièrement l'objet de mauvais traitements de la part de la population locale serbe, en raison de leur origine rom ; que, craignant pour leur sécurité en Serbie et n'osant pas retourner au Kosovo où les roms étaient également victimes d'agressions, ils ont fui en France pour demander l'asile ; qu'à l'appui de ces allégations, ils se bornent à produire leur récit devant la Cour nationale du droit d'asile et la traduction, d'une part, d'un article de presse relatant une attaque de M. D...et de son fils par des chauffeurs de taxi à Kragujevac dans la nuit du 6 au 7 octobre 2005 et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre M. D...par les autorités serbes le 15 mars 2011 au motif qu'il aurait refusé de purger une peine d'emprisonnement prononcée pour troubles sur la voie publique ; que, ce faisant, ils ne justifient pas qu'ils seraient soumis à des peines ou des traitements inhumains et dégradants au Kosovo, où ils n'ont effectué aucune tentative de retour depuis 1999 ; que, dans ces conditions, les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas intervenues en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...B..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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