CETATEXT000027415798 J2_L_2013_05_000001203107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/57/CETATEXT000027415798.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03107, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03107 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 décembre 2012 et régularisée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204112, du 30 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si les décisions sont annulées pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, si les décisions sont annulées pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à exercer une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 avril 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a violé, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant que la décision en litige a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B...; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé à M.B..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant n'est pas opérant ; qu'en conséquence, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M.B..., de nationalité kosovare, séjournait en France depuis un an et demi seulement ; que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que ses parents étaient également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'il n'établit pas que sa compagne, de nationalité serbe, était autorisée à séjourner sur le territoire français ; que M. B...avait nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine ou en Serbie où il avait passé l'essentiel de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors même que le requérant ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine pour contester ce refus de séjour, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 10 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la scolarisation en France des enfants de M.B..., âgés de onze et cinq ans, est récente, compte tenu de la date d'entrée de la famille sur le territoire français, et que rien ne s'oppose à ce que M. B...emmène avec lui sa compagne et ses enfants en cas de retour au Kosovo ou en Serbie, où il n'est pas établi qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M.B..., né le 2 juin 1985 à Mitrovica, qui déclare être ressortissant du Kosovo et membre de la communauté rom, soutient qu'en 1999, sa famille a quitté la province du Kosovo pour aller vivre à Kragujevac, où elle a été régulièrement l'objet de mauvais traitements de la part de la population locale serbe, en raison de son origine rom ; que, craignant pour leur sécurité en Serbie et n'osant pas retourner au Kosovo où les roms étaient également victimes d'agressions, ses parents et ses frères d'abord, lui-même, sa compagne et leurs deux enfants mineurs ensuite, ont fui en France pour demander l'asile ; qu'à l'appui de ces allégations, il se borne à produire son récit devant la Cour nationale du droit d'asile, un certificat médical, du 12 octobre 2011, faisant état de troubles psychologiques, d'une petite cicatrice sur le front et d'une dent fracturée, et la traduction, d'une part, d'un article de presse relatant une attaque de M. B...et de son père par des chauffeurs de taxi à Kragujevac dans la nuit du 6 au 7 octobre 2005 et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de son père par les autorités serbes le 15 mars 2011 au motif que celui-ci aurait refusé de purger une peine d'emprisonnement prononcée pour troubles sur la voie publique ; que, ce faisant, il ne justifie pas qu'il serait soumis personnellement à des peines ou des traitements inhumains et dégradants au Kosovo, où il n'a effectué aucune tentative de retour depuis 1999 ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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