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12LY03124

CETATEXT000027415800 J2_L_2013_05_000001203124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415800.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03124, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03124 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., domiciliée..., à Villeurbanne Cedex

(69601); Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205781, du 4 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sans procéder à un examen particulier de sa situation et a, ainsi, commis une erreur de droit ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette même décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 avec lesquelles les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 16 juin 2011 sont incompatibles ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 16 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conlut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de motivation, se fonde sur un refus de titre de séjour légal, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ; Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante arménienne, née le 10 avril 1960, est entrée en France le 9 août 2010 ; qu'elle a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis émis le 4 mai 2012, le médecin inspecteur de santé publique auprès de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques nécessitant des soins impossibles à mettre en oeuvre dans son pays d'origine où elle allègue avoir subi des événements traumatisants à l'origine de ses pathologies, ces allégations ne sont appuyées d'aucun élément probant ; qu'en particulier, le seul certificat, en date du 19 mars 2012, rédigé par un médecin psychiatre, évoquant le risque d'aggravation de l'état de santé de la requérante en des termes très imprécis, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il en va de même du certificat en date du 13 septembre 2012 produit pour la première fois en appel et, de surcroît, postérieur à la date du refus litigieux ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet du Rhône se soit cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation n'est pas fondé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 août 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " ( ...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée par l'arrêté du préfet du Rhône du 24 août 2012, lequel a été pris après la transposition des dispositions de cette directive en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixées par la directive du 16 décembre 2008, selon laquelle l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français ;
  8. Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté du 24 août 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de ce même article, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fondait, lequel était régulièrement motivé par la mention de la demande de délivrance de titre de séjour formulée par l'intéressée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'indication des motifs relatifs à l'état de santé de Mme B...justifiant le refus de séjour ; qu'en outre, l'arrêté contesté visait le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions du 3° autorisent le préfet à assortir un refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté comme non fondé ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de la requérante ; qu'en outre, si cette dernière se prévaut de la présence en France de son mari et de leur fille scolarisée en classe de troisième, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers auraient vocation à demeurer sur le territoire national ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C..., épouseB..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  14. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY03124 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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