← France

12LY03164

CETATEXT000027415802 J2_L_2013_05_000001203164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415802.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03164, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03164 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRANCES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisée le 2 janvier 2013, présentée pour Mlle B... A...domiciliée, ...; Mlle A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203185, du 11 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desquelles le préfet de la Haute-Savoie n'a pas examiné sa situation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les énonciations de la circulaire du 13 juin 2006 ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Savoie s'est estimé lié par la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination, qui est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde ; qu'en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 30 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  2. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A..., de nationalité arménienne, énonce les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'indiquer les risques encourus par la mère de la requérante, a donc suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A..., de nationalité arménienne, née le 2 juin 1993, est entrée irrégulièrement en France le 11 janvier 2009 selon ses dires, pour y rejoindre sa mère ; que la demande d'asile de la requérante, sollicitée à sa majorité, a été rejetée par décision devenue définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2010 ; que Mlle A... s'est donc maintenue en situation irrégulière sur le territoire français où, à la date de la décision contestée, elle résidait depuis trois ans ; qu'hormis la présence de sa mère, de sa soeur et du père de son enfant avec lequel au demeurant elle ne vit pas, qui ont chacun fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, Mlle A... est isolée sur le territoire français alors qu'elle a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident notamment son père et son grand-père ; qu'en se bornant à produire des témoignages de tiers dont la plupart concernent sa mère, ainsi qu'une attestation d'une professeur et un certificat attestant de son inscription en 2009 en classe de troisième, Mlle A... ne justifie d'aucune insertion particulière en France où elle se maintient en situation précaire ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie qui, au demeurant, a examiné la situation de Mlle A... au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et sa bonne intégration, Mlle A... qui ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 13 juin 2006, dépourvue de caractère réglementaire, ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel qui motiverait son admission exceptionnelle au séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mlle A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 23 avril 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mlle A... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision relative au séjour dont elle a fait l'objet et la mesure d'éloignement qui l'accompagne ont fait l'objet d'un seul arrêté ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée en droit et en fait ainsi qu'il a été démontré dans le cadre de l'examen de sa légalité et, d'autre part, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se soit cru en situation de compétence liée par sa décision de refus de titre de séjour pour faire obligation à Mlle A... de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que Mlle A... ne peut pas utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en Arménie à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, d'une part, que Mlle A... est de nationalité arménienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et, d'autre part, qu'elle n'établit pas la réalité des risques particuliers qu'elle encourt en cas de retour éventuel dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, a suffisamment motivé sa décision ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine du fait des risques que sa mère y encourt en raison de son engagement politique allégué, Mlle A... n'établit pas l'existence de risques personnels et directs de persécution ou de menaces graves contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elle serait soumise en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  21. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY03164 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.