CETATEXT000027415808 J2_L_2013_05_000001203182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415808.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03182, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03182 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BOUILLET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205922, du 28 novembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 2ème alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle reprend également ses moyens de première instance, à savoir que l'arrêté du 8 août 2012 a été signé par une autorité incompétente ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est, en partie, irrecevable, en l'absence de critique du jugement attaqué sur un certain nombre de moyens soulevés ; à titre subsidiaire, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence de mention du caractère suspensif du recours contentieux susceptible d'être déposé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette mesure d'éloignement ; que cette dernière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillet, avocat de MmeA... ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le préfet du Rhône, qui ne porte pas sur le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante centrafricaine, née le 15 juin 1969, a sollicité, le 2 février 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...relève appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 28 novembre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'en rappelant les moyens qu'elle a soulevés en première instance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne saurait être regardée comme entendant contester devant le juge d'appel cette même décision, laquelle a été annulée par le jugement attaqué dont elle demande confirmation sur ce point ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...établit, par les pièces qu'elle produit, avoir séjourné de manière habituelle en France depuis le 15 février 1999, date à laquelle elle a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour, soit 13 ans à la date des décisions litigieuses ; qu'elle démontre avoir accompli des efforts d'intégration, ayant suivi au cours de l'année universitaire 2001-2002 une formation de comptabilité financière, d'organisation du travail et de l'entreprise, avant d'entamer la préparation d'un BTS " banque " au cours des années 2002-2003 et 2003-2004, ainsi que, plus récemment une formation qui lui a permis d'obtenir, le 12 juillet 2010, le diplôme d'Etat d'aide soignant et d'exercer une activité professionnelle d'auxiliaire de vie sociale de janvier à juin 2011 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante loue, depuis 2003, un appartement à Lyon et que ses deux soeurs de nationalité française vivent en France alors qu'elle soutient n'avoir plus aucune attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère, survenu avant la date de la décision litigieuse du 15 mars 2012 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et de la stabilité du séjour en France de l'intéressée, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait conservé des liens avec son pays d'origine, la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 8 août 2012 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouillet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Bouillet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205922, du 28 novembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2012, refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Bouillet, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
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