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12LY03194

CETATEXT000027415810 J2_L_2013_05_000001203194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415810.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 12LY03194, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03194 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RIBAUT-PASQUALINI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 décembre 2012 et régularisée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205442, du 23 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 4 juillet 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de MlleA... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante roumaine, a été autorisée à séjourner en France au titre du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu un titre de séjour valable du 11 mai 2011 au 10 mai 2012 ; que, par décision du 4 juillet 2012, le renouvellement de ce droit au séjour lui a toutefois été refusé motif pris du caractère très modique des revenus qu'elle tirait de son activité professionnelle libérale, laquelle ne pouvait ainsi être regardée que comme marginale ; que, constatant qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir être autorisée à demeurer en France, le préfet du Rhône a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...interjette appel du jugement du 23 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine entrée sur le territoire français au mois de mai 2007, selon ses déclarations, fait valoir qu'elle est bien insérée en France, où elle exerce l'activité de traductrice interprète sous le statut d'auto-entrepreneur, où sont nés ses deux enfants, respectivement en 2007 et 2011, et où séjournent également régulièrement deux de ses frères ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui n'a déclaré, au titre de son activité d'auto-entrepreneur, que 1 500 euros de recettes pour l'année 2010 et 500 euros pour l'année 2011 et qui, au cours de cette même période, tirait ses principales ressources des prestations versées par la caisse des allocations familiales, ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, bénéficier d'une insertion professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A...fût dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec ses enfants en Roumanie, pays où elle avait vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où l'ainé de ses enfants pouvait être scolarisé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03194 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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