CETATEXT000027415824 J3_L_2013_05_000001102524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415824.xml Texte Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 06/05/2013, 11BX02524, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour administrative d'appel 11BX02524 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Brel, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103351 du 22 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que d'une décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1973, est entré en France en 2003 et s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa ; qu'il a été interpellé le 20 juillet 2011 à la suite d'un contrôle d'identité ; que le lendemain, le préfet la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'une décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du 22 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il y travaille, que sa soeur et ses neveux sont présents sur le territoire et qu'il vit une relation amoureuse depuis l'été 2010 avec une ressortissante française ; que, toutefois, le requérant, âgé de 38 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas la durée de sa présence continue en France depuis huit ans et avoir été autorisé à y travailler ; qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son frère et plusieurs de ses soeurs ; que sa relation amoureuse avec une ressortissante française est récente ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.