CETATEXT000027415838 J3_L_2013_05_000001202717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415838.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 14/05/2013, 12BX02717, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour administrative d'appel 12BX02717 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LASPALLES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201446 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention "étudiant", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ouzbek, fait appel du jugement du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention "étudiant" et de lui délivrer tout autre titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler la carte de séjour de M.B... ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L.313-7 et R.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'à compter de son entrée en France, le 15 novembre 2001, M. B...s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant, qui a été régulièrement renouvelée, et a obtenu en 2002 un diplôme d'études supérieures spécialisées "géopolitique et relations internationales", puis en 2003 un diplôme d'études approfondies "relations et sécurité internationales" ; que, toutefois, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre pour l'année 2011-2012, il a produit un certificat d'inscription en doctorat de sciences politiques pour la neuvième année consécutive et n'avait, à la date de l'arrêté contesté, toujours pas soutenu sa thèse ; que ni les difficultés qu'il allègue avoir rencontrées du fait du caractère inédit et de la complexité de ses recherches portant sur le pouvoir politique et la religion en Asie centrale, ni la naissance de ses enfants ne suffisent à justifier la très longue durée des études menées par M. B...sans qu'il ait obtenu, au cours des huit années écoulées à la date du refus de séjour contesté, le diplôme de doctorat pour lequel il était inscrit ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressé prévoyait de soutenir sa thèse avant la fin de l'année 2012, le préfet, qui n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce, pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de renouveler son titre de séjour ; que la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre (...)" ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses deux soeurs et son frère ; qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec son épouse, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs trois jeunes enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la durée de la présence en France de l'intéressé, de son intégration et des relations sociales qu'il a nouées, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les trois jeunes enfants de M. B...repartent avec leurs parents en Ouzbékistan où ils pourront être scolarisés, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, que ni l'intégration de M.B... en France, ni sa maîtrise de la langue française, ni la circonstance, à la supposer établie, qu'il prévoyait de soutenir sa thèse avant la fin de l'année 2012, ni sa situation familiale ne permettent de regarder le refus de séjour comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré par M. B...de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, enfin, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, prise sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont assorties, en principe, de ce délai n'est pas dépourvue de base légale ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu par ces dispositions, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à appliquer ce délai sans vérifier s'il était approprié à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort ni de la circonstance, d'ailleurs non établie, que M. B...prévoyait de soutenir sa thèse avant la fin de l'année 2012, ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé, à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M.B..., qui n'a pas sollicité le statut de réfugié, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à soutenir que, par elle-même, l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre fera peser sur lui des soupçons et conduira les autorités de son pays d'origine à le traiter comme un criminel, le requérant ne justifie pas être personnellement exposé, en cas de retour en Ouzbékistan, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°12BX02717 - 2 -