CETATEXT000027415860 J7_L_2013_05_000001201507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415860.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12DA01507, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01507 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet du Nord ; le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203876 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 mars 2012 refusant de délivrer à M. A...C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant injonction de réexaminer la situation de M. C...dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que le Préfet du Nord relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... C...le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-20 de ce même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, par la production d'une copie de la décision rendue le 5 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile sur recours de M.C..., copie sur laquelle figure la mention manuscrite " décision déposée au guichet par l'intéressé le 3 février 2012 ", suivie d'un paraphe, le préfet du Nord ne rapporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve que cette décision avait été, à la date de l'arrêté contesté, régulièrement notifiée à M. C...par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre l'arrêté contesté portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à MeB..., conseil de M. C...en appel, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 N°12DA01507 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.