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12DA01629

CETATEXT000027415862 J7_L_2013_05_000001201629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415862.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12DA01629, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01629 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201916 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour opposé à M. B...A..., a annulé l'arrêté du 6 juin 2012 en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination pour cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de séjour dont il a fait l'objet, par arrêté du 6 juin 2012, a annulé l'obligation de quitter le territoire français assortissant ce refus de séjour, au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., compte tenu de la procédure de procréation médicalement assistée engagée en France par celui-ci et son épouse ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que si, à la date de la décision attaquée, M. A...et son épouse, tous deux âgés de 27 ans, avaient présenté six mois auparavant une demande de mise en oeuvre d'une procédure de procréation médicalement assistée sans tiers donneur, à cette même date, seule Mme A...avait réalisé les examens préalables à ce traitement, qui n'était pas encore entré dans sa phase active ; qu'il n'est en outre pas établi, ni même allégué, que cette procédure ne pourrait se poursuivre en Turquie, pays dont M. et Mme A...sont tous deux ressortissants ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
  3. Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...fait valoir qu'il est marié depuis 2007 avec une compatriote qui réside régulièrement en France, où elle est arrivée mineure, depuis 2002 et qui y a construit ses attaches, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne peut établir, compte tenu de son entrée irrégulière, la durée de son séjour en France, où il n'a jamais séjourné régulièrement ; que M. A...a conservé ses attaches familiales en Turquie, où le couple s'est marié ; que, dans ces conditions, rien ne s'opposant à une poursuite de la vie familiale en Turquie où les deux conjoints ont vécu chacun pendant au moins 17 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.A..., ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 6 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle du même jour fixant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.A..., et que, d'autre part, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201916 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 9 octobre 2012, est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 6 juin 2012 du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour l'éloignement de M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°12DA01629 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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