CETATEXT000027415866 J7_L_2013_05_000001201801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/58/CETATEXT000027415866.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12DA01801, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01801 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202672 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. D... C...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...; 2°) de rejeter la demande de M. C...; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté par lequel, à la suite du refus d'asile opposé à M. D...C...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2012 et confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2012, il a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour en qualité de réfugié qu'il sollicitait, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le préfet de la Seine-Maritime est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 25 juillet 2012 au motif que la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été respectée, et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que, par un arrêté du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. B... A..., sous-préfet du Havre, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour et les décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été compétent manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. C...soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France où il a des perspectives d'insertion sociale tandis qu'il ne peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays où il est menacé et où ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré à l'âge de 21 ans en France, où il n'établit aucune intégration particulière ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que M. C...puisse utilement faire valoir qu'il serait menacé en cas de retour en Géorgie, que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision, signée par M.A..., sous-préfet du Havre, n'est pas entachée d'incompétence ;
- Considérant que, si M. C...soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il souffre de douleurs lombaires nécessitant un suivi médical, il ne produit aucun élément probant quant à la nature ou l'existence même de la pathologie dont il fait état ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne fixe pas de pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'en l'absence de tout élément probant quant à l'existence d'une pathologie de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait ces dispositions ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si M.C..., qui s'est déclaré géorgien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme devant la Cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas la nationalité de cet état et qu'il serait apatride, il n'établit pas avoir déposé de demande de reconnaissance du statut d'apatride ; qu'il ne produit aucune pièce démontrant que les autorités de Géorgie ont refusé de lui reconnaître la nationalité de leur pays après son indépendance, le document émanant de l'ambassade de Suisse en fédération de Russie n'ayant pas de caractère probant sur ce point ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige dispose que M.C..., dépourvu de toute pièce d'identité ou document de voyage, sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays où il est légalement admissible ; que, par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait quant à la détermination de la nationalité du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que si M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises, soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Géorgie à raison de son appartenance à la communauté yézide, il ne l'établit aucunement par ses seules déclarations et la production de certificats de décès concernant des tiers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. C...doit être rejetée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202672 du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°12DA01801 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.