Vu l'ordonnance n° 1200326 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...; Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 3 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Charlène, Charley, Channel et Charline ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont l'un des parents acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider de manière stable et durable avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation, pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 3 septembre 2010 ; qu'il a demandé, par lettre du 20 septembre 2011, à ce que les enfants Charlène, née le 5 janvier 1997, Charley, né le 24 décembre 1998, Channel, née le 12 juillet 2003 et Charlyne, née le 23 novembre 2005, bénéficient de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 3 septembre 2010 pour y porter mention du nom des enfants ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. B...a été signé, ses enfants auraient résidé de manière stable et durable avec lui et non avec leur mère ; que les éléments produits par M. B...se rapportent à une période postérieure au décret lui ayant conféré la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 du code civil ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 3 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.