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11VE04246

CETATEXT000027434773 J0_L_2013_03_000001104246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/47/CETATEXT000027434773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/03/2013, 11VE04246, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04246 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LESAGE M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Lesage, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004148-1010699 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur en date du 14 mai 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retraits de dix-sept points intervenues suite aux infractions commises les 14 mai 2003 (3 points), 30 avril 2004 (2 points), 29 octobre 2004 (2 points), 18 septembre 2006 (2 points), 23 octobre 2008 (3 points) , 19 mai 2009 (2 points) et 7 août 2009 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il aurait dû être informé de ce que son solde de points était devenu inférieur à 6 points en recevant une décision 48N ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 14 mai 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; ensemble les décisions de retraits de dix-sept points intervenues suite aux infractions commises les 14 mai 2003 (3 points), 30 avril 2004 (2 points), 29 octobre 2004 (2 points), 18 septembre 2006 (2 points), 23 octobre 2008 (3 points), 19 mai 2009 (2 points) et 7 août 2009 (3 points) auxquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière en date du 19 août 2008 ; - Sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision 48SI et contre les décisions de retraits de points récapitulées dans cette décision consécutives aux infractions constatées les 19 mai 2009 (2 points) et 7 août 2009 (3 points) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a reçu notification régulière d'une décision 48SI du ministre chargé de l'intérieur le 25 mai 2010 ; que le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le Tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions de retraits de points récapitulées dans cette décision et afférentes en l'espèce aux infractions commises les 19 mai 2009 et 7 août 2009 était donc expiré, depuis le 26 juillet 2010, lorsque M. B...a saisi ce Tribunal le 11 octobre 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable sur ce point ; - Sur la réalité des infractions en date des 14 mai 2003 (3 points), 30 avril 2004 (2 points), 29 octobre 2004 (2 points), 18 septembre 2006 (2 points) et 23 octobre 2008 (3 points) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 14 mai 2003, 30 avril 2004, 29 octobre 2004 et 23 octobre 2008 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 18 septembre 2006, devenu définitif ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. B...n'établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; - Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : - En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 18 septembre 2006 (2 points) et 23 octobre 2008 (3 points) ; Considérant que le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; - En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 14 mai 2003 (3 points), 30 avril 2004 (2 points) et 29 octobre 2004 (2 points); Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressé s'est acquitté du paiement de ces amendes entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche des quittances relative à ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière et que ces décisions de retraits de points doivent, en conséquence, être annulées ; - Sur le défaut d'avertissement de ce que le solde de points de son permis de conduire était devenu égal ou inférieur à six points : Considérant que M. B..., qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire probatoire, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route qui prévoient d'informer, par courrier dit " 48 N ", le conducteur ayant perdu la moitié des points de son permis probatoire qu'il doit se soumettre à un stage de sensibilisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de trois, deux et deux points consécutives aux infractions en date des 14 mai 2003, 30 avril 2004 et 29 octobre 2004 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de restituer sept points au capital de points du permis de conduire de M. B... à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de trois, deux et deux points du capital de points du permis de conduire de M. A...B...prises à la suite des infractions commises les 14 mai 2003, 30 avril 2004 et 29 octobre 2004 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M.B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les points mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement nos 1004148-1010699 du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 4 novembre 2011, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt, est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE04246 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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