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12VE00621

CETATEXT000027434775 J0_L_2013_03_000001200621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/47/CETATEXT000027434775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/03/2013, 12VE00621, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00621 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BIANGOUO-NGNIANDZIAN-KANZA Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Biangouo-Ngiandzian-Kanza, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010947 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : -que la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle ne fait pas mention des éléments relatifs à la situation de l'emploi, ainsi que, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des motifs exceptionnels invoqués, lesquels auraient du être mentionnés ; -qu'elle est entachée de défaut d'examen notamment en ce qui concerne la situation de l'emploi ; -que le préfet, qui s'est, au demeurant, cru à tort placé en situation de compétence liée par la circonstance que le métier ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté précité, n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet, qui aurait dû examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des seuls motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles, et qui aurait du saisir la DDTEFP conformément aux prescriptions de l'article R5221-20 du code du travail, ne pouvait lui opposer l'absence de visa pour une durée supérieure à trois mois ou la circonstance que le métier ne figurait pas dans l'annexe à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant que MmeB..., née en 1977, de nationalité capverdienne, a présenté le 2 juin 2009 une demande de titre de séjour en qualité de salariée ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 18 mai 2010 que le refus de titre de séjour opposé par le préfet a été précédé d'un examen approfondi de la situation professionnelle et personnelle de MmeB... ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que le métier d'agent de propreté, exercé par MmeB..., ne figure pas aux nombre des métiers fixés par l'arrêté du 18 janvier 2008 précité ; que, le préfet, qui, dès lors, n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, refuser le titre de séjour " salarié " sollicité par la requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 précités ; Considérant, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit la demande de titre de séjour présentée en qualité de salariée par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, précisant que cette dernière ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... se borne à produire un contrat de travail signé le 2 mai 2007, non visé par l'autorité compétente, à durée indéterminée pour un temps partiel de 3 heures par semaine ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans une situation lui permettant d'obtenir la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, que MmeB..., qui est entrée en France en 2003, et y réside en compagnie de son concubin, compatriote entré sur le territoire en 2001, les deux enfants du couple résidant au Cap-Vert, n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00621 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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