CETATEXT000027434777 J0_L_2013_03_000001200646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/47/CETATEXT000027434777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/03/2013, 12VE00646, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00646 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1011058 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 janvier 2012 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions constatées les 26 janvier 2004, 25 avril 2005, 23 septembre 2009 et 21 mai 2010, ensemble la décision référencée " 48SI " en date du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la réalité des infractions susmentionnées n'est pas établie et qu'en outre, l'information requise par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Sur le moyen tiré du défaut d'information :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ; En ce qui concerne les infractions des 26 janvier 2004 (3 points) et 25 avril 2005 (3 points) et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions :
- Considérant que, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A... que des titres exécutoires des amendes forfaitaires ont été émis suite aux infractions susmentionnées, le ministre ne produit toutefois pas les procès-verbaux afférents auxdites infractions ; que, par conséquent, il n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du permis de conduire de M.A..., à la suite de l'infraction commise le 26 janvier 2004 et trois points à la suite de l'infraction du 25 avril 2005 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ; qu'ainsi, M. A...est fondé, s'agissant de ces infractions, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; En ce qui concerne l'infraction du 23 septembre 2009:
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement dont le modèle comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit, par suite, être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;
- Considérant qu'en l'espèce, le ministre produit, en cause d'appel, la quittance de paiement qui a été remise à M. A...suite au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que cette dernière ne comporte aucune réserve de la part du contrevenant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en ce qui concerne cette infraction, que l'information requise par les dispositions précitées du code de la route ne lui aurait pas été délivrée ; En ce qui concerne l'infraction du 21 mai 2010 constatée par radar automatique:
- Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende afférente à l'infraction commise le 21 mai 2010 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant délivré à M. A...les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, que, pour les infractions commises les 23 septembre 2009 et 21 mai 2010, les amendes forfaitaires ont été acquittées ; que cette seule constatation établit la réalité desdites infractions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions n'est pas établie ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 janvier en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 26 janvier 2004 et 25 avril 2005 ; qu'il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que 6 points soient restitués au permis de conduire de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de procéder à cette restitution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises par M. A... les 26 janvier 2004 et 25 avril 2005, et la décision du ministre de l'intérieur du 6 août 2010 informant M. A...de la perte de validité de son permis de conduire, sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 1011058 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 6 points au permis de conduire de M.A.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00646 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.