CETATEXT000027434781 J0_L_2013_03_000001201256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/47/CETATEXT000027434781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/03/2013, 12VE01256, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01256 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LESAGE Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me Lesage, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102638 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : -que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des conditions requises pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour et qu'il a fondé sa décision sur l'hypothèse du regroupement familial ; -que ladite décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les observations de Me Lesage, avocat ; Considérant que MmeB..., ressortissante mauricienne, née le 17 mai 1982, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, le 8 mars 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs opposés à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance " ; Considérant que MmeB..., née en 1982, est entrée sur le territoire français le 7 mai 2010 ; qu'elle fait valoir qu'elle est mariée depuis le 17 octobre 2008 avec un compatriote, exerçant la profession d'architecte, vivant en France depuis 1998 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 août 2020, et que, le 24 janvier 2011, un enfant est né de leur union ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, les époux ne résidaient ensemble en France que depuis moins d'un an ; que la circonstance que, le 14 octobre 2012, un second enfant est né de l'union de la requérante et de son époux, est, à elle seule, sans incidence sur la situation au 4 mars 2011 de MmeB..., qui peut, si elle s'y estime fondée, redéposer en préfecture une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée de la communauté de vie entre les époux à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction présentées par l'intéressée ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01256 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.