CETATEXT000027434789 J2_L_2013_05_000001201141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/47/CETATEXT000027434789.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY01141, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01141 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2012, présentée par le préfet de la Drôme, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001411 du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 9 février 2010 prononçant la fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement " Le Select " à Pierrelatte, dont Mlle A...B...est propriétaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le préfet de la Drôme soutient qu'en raison du secret de l'instruction de la procédure judiciaire, il n'a pu produire devant le Tribunal administratif les documents fondant l'arrêté litigieux ; que les procès-verbaux produits établissent la réalité des faits incriminés, qui justifient la mesure ; qu'il s'agit d'actes délictueux en relation directe avec la fréquentation de ce bar ou ses conditions d'exploitation, au sens des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que les faits reprochés sont établis et correspondent à l'alinéa 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que le bien-fondé de la fermeture est confirmé par le jugement correctionnel du 5 avril 2011 ; que sont inopérants les moyens tirés de ce qu'il n'y avait pas récidive et que l'infraction aurait été commise à l'insu de la gérante du bar ; que la circonstance que la procédure pénale relative à un employé de l'établissement venait d'être lancée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne une décision de fermeture ; que cette décision n'est pas conditionnée par la constatation des infractions par le juge pénal ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et au regard des textes en vigueur, il disposait de tous les éléments juridiques, en droit et en fait, pour prendre sa décision ; que celle-ci est intervenue conformément à la loi du 12 avril 2000, puisque Mlle B...a été invitée, par lettre du 3 février 2010, à présenter ses observations écrites ou orales et à participer à un entretien le 8 février 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 8 mars 2013 portant clôture de l'instruction de l'affaire au 29 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code pénal ; Vu code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme, du 9 février 2010, prononçant la fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement " Le Select " à Pierrelatte, dont la propriétaire est Mlle A...B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département ... / (...)
- Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
- /
- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. ... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le préfet de la Drôme, notamment du procès-verbal du 2 février 2010 établi par la compagnie de gendarmerie de Pierrelatte et du procès-verbal d'enquête préliminaire du 13 juillet 2009 qu'une salle du bar " Le Select " servait de lieu de rendez-vous à des trafiquants de stupéfiants ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la réalité des faits incriminés n'était pas établie pour annuler l'arrêté préfectoral du 9 février 2010 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Les décisions individuelles n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 février 2010, le sous-préfet de Nyons a informé Mlle B...qu'une enquête des services de gendarmerie mettant en cause son établissement, il envisageait, eu égard à la gravité des faits, de prononcer la fermeture temporaire de celui-ci ; que, par ce même courrier, le sous-préfet a indiqué à l'intéressée, qu'en application de la loi du 12 avril 2000, elle avait la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales et lui a proposé un entretien en préfecture ; que l'intéressée a participé à cet entretien le 8 février 2010 ; qu'ainsi la procédure prévue par les dispositions précitées n'a pas été méconnue ;
- Considérant que si Mlle B...soutient qu'aucun élément d'enquête n'a été porté à sa connaissance, elle n'allègue pas que lors de l'entretien du 8 février 2010, elle n'aurait pas été informée des faits reprochés et des motifs susceptibles d'entraîner une fermeture temporaire de l'établissement " Le Select " ; qu'elle ne saurait se prévaloir utilement de ce que des procès-verbaux d'enquête, couverts par le secret de l'instruction, n'auraient pas été portés à sa connaissance ;
- Considérant que les circonstances que la mesure de fermeture de l'établissement est intervenue alors que des faits délictueux y étaient constatés pour la première fois et sans avertissement sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne conditionnent pas la fermeture qu'elles prévoient à la récidive des faits reprochés ou à l'intervention d'un avertissement préalable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 9 février 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001411 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Drôme, à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. C...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01141 el 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.