CETATEXT000027434793 J2_L_2013_05_000001201409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/47/CETATEXT000027434793.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY01409, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01409 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET CABINET CHATON Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SARL Trindade, dont le siège est 70, rue Guy-Moquet à Varennes-Vauzelles (58 640), représentée par son gérant ; la SARL Trindade demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000899 du 15 mars 2012 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office auxerrois de l'habitat à lui verser la somme de 68 073,69 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement financier du marché de travaux dont il était titulaire ; 2°) de condamner l'Office auxerrois de l'habitat, à lui verser la somme de 68 073,69 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement financier du marché de travaux dont il était titulaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office auxerrois de l'habitat une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la fin de non-recevoir contractuelle opposée en première instance par la société EDPC ne peut être accueillie, car elle n'a pas été opposée par le maître d'ouvrage et les réclamations exigées par les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ont été régulièrement formées ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le prix stipulé au contrat n'était pas entaché d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il était impossible à l'autre partie de s'en prévaloir de bonne foi, dès lors qu'elle avait omis de prendre en compte 13 des 40 panneaux solaires nécessaires au projet et que le maître de l'ouvrage ne pouvait sérieusement prétendre ignorer cette erreur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté pour l'Office auxerrois de l'habitat ; l'Office auxerrois de l'habitat demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'agence Grifo, la SARL EDPC et la SARL Diginum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Trindade les dépens de l'instance et les frais de justice, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé ne pas être dans le cas exceptionnel où le prix global et forfaitaire stipulé au contrat peut être écarté, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières ; - à titre subsidiaire, elle devrait être garantie par l'architecte, l'économiste et le bureau d'étude fluides, qui seuls connaissaient les données techniques relatives aux panneaux solaires ; que les moyens de défense invoqués par les appelés en garantie en première instance ne sont pas fondés, car la demande de première instance et le mémoire d'appel en garantie étaient suffisamment motivés, la faute contractuelle du maître d'ouvrage ne pourrait être que la conséquence de l'omission de conseils de l'équipe de concepteurs et de bureau d'étude, aucune prescription n'était encourue, la réception ne mettait pas fin aux relations contractuelles sur le plan financier ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la SARL Trindade, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2012, fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour l'Office auxerrois de l'habitat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la SAS Agence Grifo ; La SAS Agence Grifo demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SARL Trindade et l'appel en garantie de l'Office auxerrois de l'habitat ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SARL Diginum et la SARL EDPC à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Trindade et, subsidiairement, de l'Office auxerrois de l'habitat, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'erreur de facturation trouve son origine dans une omission de panneaux solaires dans l'offre de l'entreprise et qu'aucun manquement ne lui est imputable, dès lors qu'elle était seulement chargée de la conception architecturale et non de la conception technique ou de la vérification des offres des entreprises et qu'elle n'a commis aucune faute ; que sa responsabilité ne peut être recherchée en sa qualité de mandataire commun qui a disparu à l'achèvement des travaux et à la réception ; que la répartition des missions de maîtrise d'oeuvre, résultant d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre, justifie l'appel en garantie qu'elle sollicite ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils (EDPC) ; la société EDPC demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les appels en garantie de l'Office auxerrois de l'habitat et de la société Agence Grifo ; 3°) de mettre à la charge de l'Office auxerrois de l'habitat et de la société Agence Grifo la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'appel en garantie de l'Office auxerrois de l'habitat n'est pas motivé ; - la demande de la société Trindade est irrecevable en application des articles 13.44 et 13.45 du CCAG-TP, dès lors qu'elle est réputée avoir accepté le décompte général ; elle est recevable à invoquer cette irrecevabilité ; - les conclusions d'appel en garantie du maître de l'ouvrage sont entachées de forclusion puisque le décompte général et définitif a été notifié à la maîtrise d'oeuvre le 22 juin 2012 ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'appel en garantie de la société Grifo à l'encontre de la société EDPC, qui n'est pas motivé ; - à titre subsidiaire, l'erreur commise par la société Trindade ne peut être regardée comme purement matérielle ; - à titre infiniment subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à verser une somme au maître d'ouvrage, qui n'a pas subi de préjudice ; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la SARL Trindade ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.