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12LY02649

CETATEXT000027434802 J2_L_2013_05_000001202649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434802.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY02649, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02649 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FYOT M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant ...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201440 en date du 20 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à MeA..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour comme père d'un enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus, en violation du 7° du même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intérêt primordial de son fils est méconnu en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; qu'elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; que celle-ci méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 14 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. E...; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 20 février 2013 ; Vu, enregistré le 22 février 2013, le mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que le signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation régulière et que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 25 février 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu, enregistré le 11 mars 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 19 avril 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, comme le montrent les documents qu'il verse au dossier, il vit désormais avec Mme C... F...et leur fils Sath-JuniorE... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :... / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'en se bornant à faire état d'attestations peu circonstanciées, du versement au profit de son fils français, né le 22 octobre 2011, de quelques sommes d'argent d'un montant global d'environ 400 € ou de quelques menus achats, M. E...n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, que M. E...est entré en France irrégulièrement en septembre 2010 ; que s'il soutient entretenir une relation avec une compatriote établie en France et qui est la mère de son enfant français mentionné au point 3, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir que cette relation serait stable et continue, alors même qu'il soutient dans un mémoire enregistré le 19 avril 2013 qu'il vit désormais avec celle-ci et leur fils ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant qu'alors que, comme dit au point 3, M. E...n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'intérêt supérieur de celui-ci n'est pas méconnu par la décision en litige ; Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;
  8. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, déjà écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, doivent également l'être, pour les mêmes motifs, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. D...et MmeG..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 mai
  12. '' '' '' '' 2 N° 12LY02649 nv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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