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12LY03067

CETATEXT000027434804 J2_L_2013_05_000001203067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434804.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY03067, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03067 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PIEROT Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202657 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine, qui impliquerait la fin de la scolarisation de ses enfants ; il méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant, et notamment son article 3-1, car il ne s'y réfère pas, ce qui révèle que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; - la décision fixant le pays de renvoi, faute pour le préfet d'avoir vérifié qu'elle ne courait pas de risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et eu égard à l'appartenance de son compagnon à une secte dangereuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 2 octobre 2012, du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 4 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que la qualité de mère d'enfant français n'avait pas été invoquée et qu'en toute hypothèse, la requérante n'est fondée à invoquer ni le 6° de l'article L. 313-11, ni le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'est pas établi que l'enfant aurait sa résidence en France ou qu'elle contribuerait effectivement à son entretien ou à son éducation ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2013 reportant la clôture de l'instruction au 26 mars 2013 ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante gabonaise née en 1977, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, en décembre 2008, en vue de solliciter le bénéfice de l'asile, avec ses deux enfants, nés en 2007 ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français, mis à part ses deux enfants, qui sont scolarisés à l'école maternelle à la date de l'acte en litige ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissent les stipulations précitées ;
  4. Considérant que la requérante se prévaut, devant la Cour, de sa qualité de mère d'un enfant français, né en 2000 ; que, cependant, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette qualité, au sens du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier de la résidence de cet enfant en France ou de sa contribution à son entretien ;
  5. Considérant qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que la circonstance que l'arrêté en litige ne se réfère pas à la convention internationale des droits de l'enfant ne permet pas de tenir pour établi que le préfet aurait omis de prendre en compte la situation des enfants de la requérante ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir, pour tenter de démontrer la méconnaissance des conventions des stipulations par le refus de titre de séjour ou la mesure d'éloignement qui l'accompagne, des conséquences qu'aurait un retour au Gabon ; qu'il n'est pas établi que les enfants de la requérante, nés en 2007, que les mesures en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer de leur mère, ne pourraient être scolarisés hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant, et en particulier de son article 3-1, n'est pas fondé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se prononcer sur l'existence de risques encourus par la requérante ou ses enfants au Gabon, avant de fixer le pays de renvoi ;
  9. Considérant que, si Mme C...fait état d'un danger tenant à l'appartenance de son compagnon à une secte dangereuse, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait à des peines et traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12LY03067 de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset , président de chambre, - M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 mai 2013 . '' '' '' '' N° 12LY03067 4 N° 12LY03067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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