CETATEXT000027434804 J2_L_2013_05_000001203067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434804.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY03067, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03067 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PIEROT Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202657 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine, qui impliquerait la fin de la scolarisation de ses enfants ; il méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant, et notamment son article 3-1, car il ne s'y réfère pas, ce qui révèle que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; - la décision fixant le pays de renvoi, faute pour le préfet d'avoir vérifié qu'elle ne courait pas de risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et eu égard à l'appartenance de son compagnon à une secte dangereuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 2 octobre 2012, du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 4 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que la qualité de mère d'enfant français n'avait pas été invoquée et qu'en toute hypothèse, la requérante n'est fondée à invoquer ni le 6° de l'article L. 313-11, ni le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'est pas établi que l'enfant aurait sa résidence en France ou qu'elle contribuerait effectivement à son entretien ou à son éducation ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2013 reportant la clôture de l'instruction au 26 mars 2013 ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.