CETATEXT000027434806 J2_L_2013_05_000001203211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434806.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY03211, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03211 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SELARL MONOD - TALLENT Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour la commune de Lissieu, représentée par son maire ; la commune de Lissieu demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003512 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les marchés qu'elle a conclus les 20 octobre, 6 et 9 novembre 2009 avec les sociétés Despras TP (lot n° 1), Farjot Constructions (lot n° 2), SMAC (lot n° 3), Roche (lot n° 4), Menuiserie Dougnier (lot n° 5), Suscillon (lot n° 6), SRPB (lot n° 7), Carrelages Berry (n° 8), Sols Beaujolais (lot n° 9), Process Sols (lot n° 10), Celium Energies (lot n° 11), Baur (lot n° 14), Grandeurs Nature (lot n° 15), Tambe (lot n° 17), Espaces Verts des Monts d'Or (lot n° 16), Mussidan Sièges (lot n° 18), Scenetec (lot n° 19) et Cuny Professionnel (lot n° 20) en vue de la construction du pôle culturel et festif Le Lissiaco ; Elle soutient que le sursis à exécution est justifié sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, car il existe des moyens sérieux, tirés de ce que : - les observations du maître d'oeuvre dans le tableau d'analyse des offres ne pouvaient être regardées comme procédant à l'analyse de la valeur technique des offres mais procédaient à une analyse globale des candidatures et des offres ; - les lots déclarés infructueux l'ont été à juste titre, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; - les premiers juges n'ont pas tenu compte, pour déterminer la mesure qu'appelaient les vices constatés, de l'atteinte à l'intérêt général et aux droits des contractants découlant du fait que le bâtiment avait été livré et réceptionné, ce qui fait disparaître les garanties de parfait achèvement et décennales ; Elle soutient en outre que le maintien de l'annulation aurait des conséquences irrémédiables, car elle aggrave les risques pour la commune en lui faisant perdre toute possibilité d'assurer le bâtiment, tant pour les vices de construction que pour la responsabilité civile, en l'obligeant à restituer les subventions perçues, en raison du risque de recours indemnitaires par des concurrents évincés et du risque de ne pas récupérer l'intégralité des sommes versées aux attributaires des marchés annulés ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la société SRPB, représentée par ses gérants ; La société SRPB s'associe à la demande de sursis à exécution de la commune de Lissieu et demande à la Cour de condamner la commune de Lissieu à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société s'associe aux moyens développés par la commune et fait valoir qu'aucune illégalité concernant le lot n° 7 n'avait été invoquée par le préfet ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, car il y a eu confusion au cours des commissions d'appel d'offres (CAO) des 18 septembre, 5 et 28 octobre 2009 entre critères à prendre en compte pour la sélection des candidatures et pour l'appréciation des offres et il n'était pas possible de déclarer infructueuse la procédure pour les lots 5, 14 et 17, ce qui rend illégale la relance de la procédure après négociation. Le préfet reprend les autres moyens invoqués en première instance, tirés de : - l'absence de qualification de certains candidats, tels que ceux des lots n° 2 et n° 9, qui amenait à les évincer au stade de l'examen des candidatures ; - l'absence d'examen des candidatures par la CAO ; - la circonstance que l'offre de l'attributaire du lot n° 9 était incomplète et aurait dû être écartée ; - l'imprécision et l'incohérence de l'analyse des offres ; - l'évolution du barème mis en oeuvre pour l'analyse des offres pour le lot n° 18 entre le premier examen par la CAO, ayant donné lieu à une procédure infructueuse, et le second ; le barème fixé dans le règlement de consultation n'a pas été respecté ; le classement de l'offre pour ce lot amène à retenir une entreprise qui n'a pas déposé l'offre économiquement la plus avantageuse ; Le préfet soutient en outre que les conséquences difficilement réparables ne sont pas établies ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2013, par lequel la commune de Lissieu conclut aux mêmes fins que sa requête et demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société SRPB au titre des frais non compris dans les dépens ; La commune soutient que : - l'absence de prise en considération des conséquences pour la commune de l'annulation de l'ensemble des marchés constitue un moyen sérieux ; - les moyens développés par le préfet ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente instance ; - la demande de frais non compris dans les dépens de la société SRPB ne peut être dirigée que contre l'Etat, qui a initié le contentieux, la demande initiale de la société SRPB, rejetée comme soulevant un litige distinct, ne peut lui être opposée ; Vu l'ordonnance en date du 8 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - les observations de Me A..., représentant la commune de Lissieu, de Mme C..., représentant le préfet du Rhône, et de MeD..., représentant la société SRPB ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.