CETATEXT000027434820 J3_L_2013_05_000001202135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434820.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12BX02135, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel 12BX02135 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT DE CAUMONT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101190 du 12 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 22 octobre 2003, 12 février 2004, 5 mars 2007, 2 avril et 13 août 2008, 18 juillet, 10 août, 13 octobre et 7 novembre 2010 et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les retraits de points consécutifs aux infractions des 22 octobre 2003, 12 février 2004 et 13 août 2008 et par voie de conséquence la décision portant cessation de validité de son permis ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le relevé d'information intégral ne suffit pas à lui seul à prouver que l'administration lui a bien délivré les informations exigées par le code de la route préalablement au paiement de l'amende ; - le ministre n'a pas démontré devant le tribunal avoir satisfait à cette obligation légale pour les infractions des 22 octobre 2003, 12 février 2004 et 13 août 2008 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre fait valoir que : - les notifications de l'information préalable et des différents retraits de points ont bien été effectuées pour l'ensemble des infractions ; l'ensemble des contraventions constatées ont, soit été relevées par un radar automatique, soit, pour les infractions des 22 octobre 2003 et 12 février 2004, fait l'objet de règlement de l'amende de manière différée ; - pour ce qui concerne l'infraction du 13 août 2008, le contrevenant a signé le procès-verbal et a de ce fait reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lesquels figurent les dispositions prévues par les textes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois, deux, un, un, deux, quatre fois un et quatre des points affectés au permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions commises les 22 octobre 2003, 12 février 2004, 5 mars 2007, 2 avril et 13 août 2008, 18 juillet, 10 août, 13 octobre, 7 novembre et 6 décembre 2010 ; que, si le ministre avait procédé à l'ajout de quatre points le 5 avril 2006 et a restitué à M. B...un point le 29 mars 2008, il a constaté par décision " 48 SI " du 1er avril 2011 l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. B...relève appel du jugement n° 1101190 du 12 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 22 octobre 2003, 12 février 2004 et 13 août 2008, et par suite à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; S'agissant des infractions des 22 octobre 2003 et 12 février 2004 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A.37 à A.37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre, que les amendes correspondant aux infractions au code de la route relevées à l'encontre de M. B...les 22 octobre 2003 et 12 février 2004 sont devenues définitives respectivement le 24 octobre 2003 et le 16 juillet 2004 ; qu'il est constant que le paiement de ces amendes a ainsi été différé et que M. B...ne démontre pas, alors qu'il a reconnu sur le procès-verbal de contravention avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, que cet avis serait inexact ou incomplet ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route ; S'agissant de l'infraction du 13 août 2008 :
- Considérant que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre que l'infraction constatée le 13 août 2008 est devenue définitive le même jour ; que le ministre produit en appel copie du procès-verbal, dressé sur un formulaire conforme aux dispositions précitées, aux termes duquel l'intéressé reconnaît au demeurant la contravention ; qu'ainsi, au regard des mentions dont ce procès-verbal est réputé être revêtu, l'administration apporte la preuve que M. B...a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Didier Péano, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- Le président-assesseur, Didier PEANOLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Florence FAURE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 12BX02135 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.