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12BX02353

CETATEXT000027434821 J3_L_2013_05_000001202353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434821.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12BX02353, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel 12BX02353 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDDIZ-NAKACHE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 août 2012 et régularisée le 31 août 2012 présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200653 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée et sont motivées par des formules stéréotypées qui ne démontrent pas un examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet, en refusant le titre de séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé dans la mesure où, en se bornant à reprendre l'avis du médecin inspecteur qui indique que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'a notamment pas pris en compte les risques de cécité qu'entraînerait l'interruption de son traitement en France ; qu'elle remplit les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour être admise sur le territoire français au titre de son état de santé ; - le retour en Algérie n'est pas envisageable dès lors que son pays d'origine ne dispose pas de centre médical spécialisé en ophtalmologie où elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa maladie et que la greffe de cornée qui y a été réalisée en décembre 2010 a aggravé son état de santé et nécessité des soins urgents en France ; que l'échec de cette opération a entraîné un syndrome de stress post traumatique, pour lequel elle est actuellement suivie en psychiatrie ; - la reconnaissance de son statut de personne handicapée à un taux d'incapacité de 50 %, justifiant une allocation à ce titre, démontre que son état de santé doit faire l'objet d'un suivi régulier et adapté ; - les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle peut être hébergée dans sa famille proche qui réside en France de façon régulière et peut l'aider à suivre son traitement, et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale en Algérie ; Vu les décisions et le jugement attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2012 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 3 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée en France selon ses dires en décembre 2010 à l'âge de dix-sept ans via l'Espagne, sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par les services consulaires espagnols à Oran ; qu'elle a déposé en mai 2011 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié le 24 janvier 2012 un arrêté portant refus de titre de séjour à quelque titre que ce soit, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1200653 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant que s'agissant des moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, Mme B...ne critique pas les motifs pertinents par lesquels le tribunal administratif les a écartés, qu'il y a lieu d'adopter ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  4. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités effectives de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que Mme B...a été soignée en France en urgence pour une pathologie oculaire ayant entraîné la perte de l'oeil gauche ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 8 février 2012 émanant d'un praticien hospitalier que l'état ophtalmologique de Mme B..." est actuellement relativement stable mais susceptible de s'améliorer dans le temps spontanément ", qu'une greffe de cornée " serait un geste à risque " et que " la seule limitation (...) n'est pas tant dans son acuité visuelle que dans sa perte de vision binoculaire, notamment la vision des reliefs qui en général s'accompagne d'une neuroadaptation qui permet de compenser cette perte " ; que si Mme B...évoque un risque de cécité, il résulte des termes du certificat précité que cette éventualité n'est plus envisagée ; qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer l'avis du médecin indiquant que le défaut de suivi ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, et alors même que l'Algérie ne disposerait pas d'un centre ophtalmologique spécialisé susceptible de réparer les conséquences de l'opération qu'elle a subie en Algérie en 2010 à la suite d'une infection bilatérale due au port de lentilles de contact, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme B...fait valoir la présence en France de l'ensemble de sa famille, elle n'établit ni même n'allègue l'intensité des liens familiaux ni avec son père et sa belle-mère, ni avec ses frères installés en plusieurs régions du territoire français, notamment en région parisienne alors qu'elle vit à Toulouse, et ne justifie pas d'une intégration particulière en France, nonobstant la circonstance qu'elle serait inscrite en seconde professionnelle " cuisine " ; que si elle soutient, nouvellement en appel, que sa mère et quatre de ses frères, dont elle avait déclaré la présence en Algérie, seraient arrivés en France après elle et seraient en voie de régularisation et qu'elle n'a ainsi plus aucun lien avec son pays d'origine, elle ne l'établit pas en produisant seulement une carte de séjour établie en décembre 2011 au profit de l'un de ses frères et une facture EDF établie sur la déclaration de celui-ci et mentionnant également sa mère ; qu'au demeurant, une telle circonstance postérieure à la décision attaquée serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'il en résulte, eu égard en outre à la faible durée et aux conditions du séjour sur le territoire français de MmeB..., célibataire sans enfant, que les décisions préfectorales n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ;
  9. Considérant que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de la requérante au regard des éléments de fait ci-dessus rappelés ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Didier Péano, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  13. Le président-assesseur, Didier PEANOLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Florence FAURE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 12BX02353 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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